Tribunal Administratif de Bastia, 28 août 2023. 2201505
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2201505
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre des années 2012 à 2020, ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2014 à 2016.
Elle soutient que :
- les sommes qui lui sont réclamées sont inexactes, ayant été calculées d'office et ne correspondant pas à ses lieux d'habitation ;
- son état personnel s'étant amélioré, elle souhaite que sa situation fiscale soit réétudiée par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les délais de réclamation contre les cotisations de taxe d'habitation et d'impôt sur le revenu étaient expirés lorsque les réclamations contentieuses ont été formées par la requérante, de sorte que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Et il résulte du a) de l'article R. 196-2 du même livre que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre l'année suivant notamment celle de la mise en recouvrement du rôle.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles l'administration a rejeté les réclamations préalables formées par Mme B, que le délai de réclamation concernant les cotisations de taxes d'habitation réclamées au titre des années 2012 à 2020 expirait au plus tard le 31 décembre 2021 s'agissant de la taxe d'habitation de l'année 2020, et que le délai de réclamation concernant les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 2014 à 2016 expirait au plus tard le 31 décembre 2018 s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2016. Ainsi, les réclamations présentées par Mme B à l'administration le 8 septembre 2022 sont tardives.
4. Il résulte ce qui précède que la présente requête, présentée à la suite de réclamations tardives, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la requérante présente une demande de remise gracieuse des impositions en litige, si elle s'y croit fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 28 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
H. MANNONI
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