Texte intégral
N° RG 21/03528 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LABC
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BAUDELET PINET
Me Florence SERPEGINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'un jugement (N° RG 11-20-326)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 17 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021
APPELANTS :
M. [X] [U]
né le 28 août 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [Z] [U]
né le 29 mai 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [J] [C]
né le 10 novembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence SERPEGINI, avocate au barreau de VALENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Karine BERTHON, avocate au barreau de BOURGES (18)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Messieurs [Z] et [X] [U] (MM. [U]), demeurant tous deux à [Localité 5] (26), ont fait publier le 14 juin 2019 sur le site Internet "leboncoin", une annonce pour la vente d'un véhicule Audi A3 mis en circulation pour la première fois le 9 octobre 2003, et présentant un kilométrage de 215 000 km pour le prix de 4 000 €. L'annonce mentionnait notamment "Aucun problème notoire sur la voiture car bon entretien", ainsi que "contrôle technique au top valable jusqu'au 30/06/2019."
M. [J] [C], demeurant à [Localité 3] (18) s'est montré intéressé, et les parties ont convenu d'une baisse du prix à 3 600 € et d'une vente le 31 juillet suivant.
Juste avant que M. [C] prenne le train pour se rendre dans la Drôme aux fins de livraison du véhicule le 31 juillet, il a reçu un premier texto de M. [Z] [U] l'informant d'un problème au niveau de la pédale d'embrayage, et lui confirmant que la voiture passerait au contrôle technique dans l'après-midi.
Alors qu'il se trouvait dans le train, il a été destinataire, toujours par textos, des résultats du contrôle technique montrant deux défaillances majeures, l'une concernant le capuchon antipoussière transmission, l'autre concernant la commande d'embrayage.
En l'état de ces éléments, les parties ont convenu d'une baisse du prix à 3 400 € et la vente s'est conclue le 31 juillet 2019 en soirée, avec un kilométrage affiché au compteur de 219 300 km. M. [C] a pris possession du véhicule, au volant duquel il est reparti à son domicile à [Localité 3].
Par conversation téléphonique du 5 août 2019, M. [C] a fait part à M. [Z] [U] de son intention de procéder amiablement à l'annulation de la vente en raison de plusieurs défauts constatés par un garagiste de [Localité 3] auprès duquel il avait sollicité un examen approfondi du véhicule
Il échangeait également par textos dans la journée du 7 août 2019 avec M. [X] [U], autre propriétaire du véhicule déclaré sur la carte grise, mais ce dernier proposait de prendre en charge des réparations sans accepter de revenir sur le principe de la vente.
Après l'envoi d'une lettre recommandée infructueuse en date du 8 août 2019, M. [C] saisissait son assureur de protection juridique qui mandatait le cabinet d'expertise SOLA (M. [P]). Ce dernier organisait une réunion amiable contradictoire avec visite du véhicule le 8 octobre 2019 en présence de M. [C], ainsi que de M. [S], expert mandaté par l'assureur de Messieurs [U]. Le véhicule présentait alors un kilométrage au compteur de 220 031 km.
Les experts ont constaté contradictoirement, aux termes du rapport de M. [P] en date du 30 octobre 2019 notamment :
une fuite importante du liquide de refroidissement,
une porosité du flexible de frein arrière droit,
des suintements d'huile boîte de vitesse et moteur, avec résidus solidifiés indiquant des écoulements de fluides anciens,
un soufflet de transmission gauche côté roue percé,
une pédale d'embrayage très molle et, à mi-course, difficultés aux passages de vitesses.
Par acte du 29 mai 2020, M. [C] a assigné MM. [U] devant le tribunal judiciaire de Valence pour voir :
prononcer la résolution de la vente du véhicule, à titre principal en raison de l'existence de vices cachés, et à titre subsidiaire pour défaut de délivrance des documents administratifs du véhicule,
condamner en conséquence solidairement MM. [U] :
à lui restituer le prix de vente soit 3 400 €,
à lui payer les sommes de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et 2 400 € au titre de la privation de jouissance à parfaire au jour du jugement ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire a :
constaté l'existence de vices cachés affectant le véhicule vendu,
prononcé en conséquence la résolution de la vente conclue entre les parties le 31 juillet 2019,
dit que le véhicule devra être restitué à MM. [U] qui devront en reprendre possession à leurs frais au domicile de M. [C],
condamné solidairement M. [Z] [U] et M. [X] [U] à restituer à M. [C] le prix du véhicule, et à lui payer en conséquence la somme de 3 400 € en restitution du prix outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019, ainsi que celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [Z] [U] et M. [X] [U] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, MM. [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n° 2 notifiées le 4 avril 2022, ils demandent à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, de :
débouter M. [C] des fins de son action en résolution de la vente, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou pour manquement à l'obligation de délivrance,
A titre subsidiaire :
si par impossible, la cour devait prononcer la résolution judiciaire du contrat, dire et juger que M. [C] ne démontre pas qu'ils aient eu connaissance des éventuels vices cachés,
En toute hypothèse :
condamner M. [C] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, s'appuyant en particulier sur l'avis technique établi par M. [S], expert mandaté par leur assureur ayant assisté à ce titre en leur nom à la réunion d'expertise contradictoire du 8 octobre 2019 :
qu'il n'est établi l'existence d'aucun vice préalable à la vente,
qu'en outre, la perte du liquide de refroidissement ne constitue pas un vice mais une usure due à l'âge du véhicule, et qu'il appartient à son nouveau propriétaire de procéder aux réparations nécessaires, ce qui ne l'empêche pas de rouler,
que la jurisprudence considère que l'achat d'un véhicule d'occasion nécessite, de la part de l'acquéreur, une vigilance accrue et qu'il ne peut s'attendre à en retirer les mêmes qualités que si elle était neuve,
qu'en l'espèce, M. [C] a acquis le véhicule en connaissance de cause, l'information sur la difficulté concernant l'embrayage ainsi que les deux défauts majeurs révélés par le dernier contrôle technique lui ayant été communiquée avant qu'il donne son consentement,
qu'il ne peut leur être reproché un défaut de remise des documents nécessaires à la régularisation administrative du véhicule et à son assurance en ce que, dès que M. [Z] [U] s'est rendu compte de l'oubli, il a proposé par texto du 1er août 2019 de régulariser la situation, ce que M. [C] a finalement refusé puisqu'il poursuivait l'annulation de la vente.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
M. [C], par uniques conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 4 janvier 2022, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts.
Il demande à cette cour, statuant de nouveau sur ce dernier point, de condamner solidairement MM. [U] à lui payer les sommes de :
1 500 € à titre de dommages-intérêts,
1 450 € au titre d'indemnité de jouissance 'à parfaire au jour du jugement' (sic),
celle, supplémentaire, de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour conclure à l'existence de vices cachés de nature à entraîner la résolution de la vente en application des dispositions des articles 1641 à 1645 du code civil.
Il souligne que le tribunal a considéré, à bon droit, que les vendeurs ne pouvaient, compte-tenu de leur nature et de leur ancienneté ignorer les vices du véhicule alors qu'ils ont présenté de celui-ci une description dithyrambique et donc complètement fausse dans leur annonce aux fins de vente.
Il ajoute que les vices ont, contrairement à ce qu'on a considéré le tribunal, été à l'origine d'un réel préjudice de jouissance pour lui en raison de l'insécurité qui en est résulté pour la conduite, et qu'alors qu'il comptait l'utiliser à des fins personnelles et professionnelles - à défaut de quoi il ne l'aurait pas acquis - il a dû, sur les conseils de son garagiste, maintenir le véhicule immobilisé en raison du risque de panne et du danger encouru.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente
Il ressort des constatations concordantes effectuées par les experts mandatés par les assureurs respectifs des parties lors de la visite technique contradictoire du 8 octobre 2019, et consignées dans leurs rapports en dates des 21 octobre 2019 pour M. [S] (expert mandaté par l'assureur de MM. [U]) et 30 octobre 2019 pour M. [P] (expert mandaté par l'assureur de M. [C]) que le véhicule vendu présentait, après avoir parcouru 731 km après la vente, notamment les défauts suivants :
fuite importante du liquide de refroidissement au niveau du radiateur de chauffage,
autre point de fuite du liquide de refroidissement sur le té de raccordement côté gauche de la culasse,
porosité du flexible de frein arrière droit,
absence d'étanchéité du soufflet de transmission côté roue avant gauche,
pédale d'embrayage n'ayant plus la course raisonnable pour assurer une commande du dispositif.
Si le dernier point ci-dessus concernant la pédale d'embrayage correspond au point n° 6.2.7.a.2 mentionné au titre des défaillances majeures dans le procès-verbal de contrôle technique remis à l'acquéreur avant la vente, les quatre autres points en particulier la fuite importante de refroidissement ne l'étaient pas, et la préexistence de ce vice à la vente ressort des conclusions des deux experts, certes formulées différemment, mais qui permettent de conclure toutes deux à l'ancienneté du vice en ce que :
M. [P] considère que la fuite de liquide de refroidissement sur le té de raccordement côté gauche de la culasse est ancienne car environnée de calcaire, et que c'est celle-ci qui a causé l'autre fuite plus importante liée à la montée en température excessive du circuit de refroidissement lors de la remise en route, après la vente, d'un véhicule ayant jusqu'alors faiblement roulé,
M. [S] dans son rapport ne critique pas expressément cette analyse technique, confirmant l'hypothèse de M. [P] sur les circonstances de la survenance de la seconde fuite, plus importante, en ces termes : 'il paraît tout à fait possible que la fuite importante se soit produite lors du retour de l'acquisition en raison d'un roulage prononcé après vraisemblablement une longue période d'immobilisation'.
Dès lors, il est inopérant pour les appelants de faire valoir que les fuites de liquide de refroidissement seraient survenues après l'acquisition, dès lors qu'elles trouvent leur origine dans un vice qui préexistait à celle-ci.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, M. [P] affirme que le véhicule ne doit pas être utilisé en présence de tels désordres, la perte de liquide de refroidissement risquant, à terme, de conduire à une surchauffe destructrice pour le moteur. Si M. [S] ne se prononce pas précisément sur ce point, il ne dénie pas pour autant expressément cette conclusion, dont la cohérence avec la nature du vice et le risque pour le moteur apparaît au demeurant peu discutable, M. [S] précisant d'ailleurs sur ce point que, si le demandeur avait eu connaissance du vice en inspectant le véhicule avant de l'acquérir, il aurait certainement diminué le prix de vente.
Il est donc inopérant, pour les appelants, de soutenir que le vice constaté ne présenterait pas le caractère de gravité requis par l'article 1641 du code civil en ce que le véhicule serait réparable, ce texte n'exigeant pas nécessairement que le bien vendu soit définitivement hors d'usage, mais qu'il soit impropre à sa destination ou que l'usage en soit tellement diminué que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Par ailleurs, il ne saurait être valablement soutenu que M. [C] aurait accepté tacitement les défauts dus à la vétusté d'un véhicule acheté d'occasion dès lors que le vice n'était pas dû seulement à l'ancienneté du véhicule mais aussi à la circonstance qu'il n'avait pas roulé depuis longtemps ce qui a amplifié les effets de la première fuite et provoqué la seconde, ce dont l'acquéreur ne pouvait se convaincre même par les vérifications plus approfondies auquel il était tenu dans le cadre de l'achat d'un véhicule d'occasion d'une telle ancienneté.
Enfin, les appelants ne rapportent pas la preuve que le vice était apparent lors de la vente ou aurait pu être découvert si M. [C] avait normalement inspecté le véhicule ainsi que M. [S], expert mandaté par leur assureur, le soutient, dès lors que ce défaut n'a été révélé aux deux experts qu'après placement du véhicule sur un pont élévateur, étant souligné que la fuite majeure de liquide de refroidissement ne s'est vraisemblablement produite, aux dires concordants de ces derniers, qu'au cours du trajet de retour ayant suivi la vente, tout en trouvant son origine dans un vice antérieur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal, faisant droit à la demande principale de M. [C], a prononcé la résolution de la vente ; le jugement sera donc confirmé sur ce point, ainsi que sur les obligations corrélatives de reprise de possession du véhicule et de restitution du prix mises à la charge des appelants.
Sur les demandes indemnitaires
# sur la connaissance du vice par les vendeurs
Il ressort des constatations concordantes des experts mandatés par les assureurs des parties que le liquide de refroidissement présent dans les organes du véhicule et s'écoulant par les points de fuite n'était pas celui préconisé par le constructeur.
M. [P] a précisé aussi, sans être démenti sur ce point par M. [S], que la fuite initiale (sur le té de raccordement culasse/chauffage) était ancienne comme présentant du calcaire dans son environnement. Il en conclut de façon cohérente qu'il s'agit d'un signe que les vendeurs connaissaient l'existence de la fuite avant la vente, en ayant ajouté eux-mêmes du liquide de refroidissement non conforme.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que MM. [U] connaissaient, avant la vente, l'existence du vice, étant souligné que le libellé de leur annonce aux fins de vente, mentionnant notamment 'suivi de la voiture impeccable (preuves factures)" et 'aucun problème notoire sur la voiture car bon entretien' alors que l'expertise contradictoire a révélé la préexistence de la première fuite de liquide de refroidissement ainsi que des suintements d'huile boîte de vitesse et moteur, avec résidus solidifiés indiquant des écoulements de fluides anciens, corrobore leur mauvaise foi.
# sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, il est indéniable que le vice de la chose antérieur à la vente et connue des vendeurs a causé à M. [C] un préjudice tenant aux désagréments, temps perdu et diverses démarches entreprises qui en ont été le corollaire. Ces éléments justifient que lui soit allouée à titre de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, une somme de 800 € que devront supporter in solidum MM. [U] tous deux mentionnés comme propriétaires du véhicule sur le certificat d'immatriculation et ayant participé chacun en connaissance de cause à la vente ainsi qu'il ressort des pièces produites.
En outre, M. [C] a incontestablement souffert de la privation de jouissance du véhicule vendu, l'expert mandaté par son assureur ayant conclu, sans être démenti par des éléments techniques sérieux sur ce point, que le véhicule ne devait pas être utilisé sans procéder aux réparations nécessaires pour pallier la fuite de liquide de refroidissement compte-tenu du risque de surchauffe destructrice pour le moteur. Il y a lieu d'indemniser ce préjudice, au vu des éléments du dossier, par l'allocation d'une somme de 1 200 € qui sera mise in solidum à la charge des appelants pour les motifs qui viennent d'être développés, étant souligné que l'expression "à parfaire au jour du jugement (sic)" sans autre précision dans le dispositif des conclusionns n'est pas une prétention de nature à saisir la cour au sens des articles 4 et 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
MM. [U], qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts.
L'infirme sur ce dernier point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [Z] [U] et M. [X] [U] à payer à M. [C] :
la somme de 1 200 € au titre de la perte de jouissance,
celle de 800 € à titre de dommages-intérêts,
la somme supplémentaire de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum M. [Z] [U] et M. [X] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT