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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 octobre 2023. 23BX02468

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02468

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bordeaux Gironde a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de constater que les mesures prescrites par les deux ordonnances rendues le 4 mai 2023 sous le n° 2302031 s'agissant du hangar B3 de l'aéroport de Libourne-Artigues-de-Lussac, et le 11 mai 2023 sous le n° 2302293 s'agissant de la partie cloisonnée de l'espace situé dans le bâtiment A et tout autre emplacement de l'aéroport de Libourne-Artigues-de-Lussac, à savoir libérer les lieux, n'ont pas été exécutées par la société Hexagon Flight Corporate. Par une ordonnance n° 2304502 du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fixé le montant des deux astreintes mises à la charge de la société Hexagon Flight Corporate à hauteur de 7 000 et de 6 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la société Hexagon Flight Corporate conteste l'ordonnance du juge des référés du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 523-1 du même code, dont le premier alinéa est applicable en l'espèce, dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ". 3. La requête de la société Hexagon Flight Corporate tend à l'annulation de l'ordonnance du 31 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 cité ci-dessus, s'est prononcé en premier et dernier ressort. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'Etat. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Hexagon Flight Corporate au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Hexagon Flight Corporate est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à la société Hexagon Flight Corporate. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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