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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-11.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.170

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., demeurant ... ci-devant et actuellement ..., 2 / M. Stéphane Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Agence du Cours, dont le siège social est ..., 2 / de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1739 et 1991 du Code civil, ensemble l'article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 17 novembre 1998) statuant en dernier ressort, que MM. Pierre et Stéphane Y... ont donné à bail à M. X... un appartement dont ils ont confié la gestion à la société Agence du Cours (l'agence) ; que le locataire ayant quitté les lieux sans donner de préavis, les bailleurs ont saisi le tribunal de demandes en réparation dirigées contre M. X... et l'agence ; Attendu que pour rejeter la demande de MM. Y... formée contre l'agence, le jugement retient qu'à l'origine le logement avait été donné en location par un autre établissement et que les fautes pouvant être relevées à l'encontre du mandataire, tenant au défaut de prise de garantie et de l'absence d'état des lieux d'entrée, ne sauraient être reprochées à cette agence ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d'établissement d'état des lieux au moment de la restitution des clés par le locataire n'était pas imputable à l'agence, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Y... de leur demande dirigée contre l'agence et les a condamnés à payer à cette agence une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ; Condamne la société Agence du Cours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence du Cours à payer à MM. Y... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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