Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° T 15-17.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société 3A, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... U... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société 3A, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3A aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 3 A ; la condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société 3A
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société 3A à payer une indemnité de 12 000 € à M. Y... U... ;
AUX MOTIFS QUE,« par acte extra-judiciaire du 16 septembre 2004, la sci 3A [
] a donné congé au preneur [M. Y... U... ] à effet du 20 mars 2005 avec offre de renouvel-lement différé du bail pour surélévation en application de l'article L. 145-21 du code de commer-ce » (cf. arrêt attaqué, p. 2, faits et procédure, 2e alinéa) ; que « le tribunal de grande instance de Saint-Denis [
], par jugement du 8 novembre 2006, a : / constaté la validité du congé délivré par la bailleresse le 16 septembre 2004 / [
] /dit que l'éviction temporaire du preneur ne pourra ex-céder trois années à compter de la libération des lieux par le locataire et que M. U... devra être réintégré dans les locaux objets du bail renouvelé dès que les travaux de surélévation seront terminés » (cf. arrêt attaqué, p. 2, faits et procédure, 3e alinéa) ; « que l'impossibilité pour Y... U... de réintégrer son local est imputable au bailleur » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que M. S... Y... U... est bien fondé à solliciter la condamnation de la sci 3A à réparation de son préjudice moral résultant du congé avec offre de renouvellement différé pour surélévation de l'immeuble donné à bail alors que, bien qu'il ait quitté les lieux en avril 2008, rien n'a été entrepris pour surélever l'immeuble qui a été démoli [; qu']il lui sera alloué à ce titre la somme de 12 000 € » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ;
. ALORS QUE, si le congé a été délivré par application de l'article L. 145-21 du code de commerce, l'article L. 145-27 du même code prévoit qu'« au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qu'il lui sont conférés aux articles L. 145-17 et sui-vants qu'en vue de faire échec frauduleusement aux droits du locataire [
], le locataire a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi » ; qu'en s'abstenant de justifier que la société 3A aurait délivré le congé du 16 septembre 2004 dans la seule vue de faire frauduleusement échec aux droits de M. Y... U... , la cour d'appel, qui ne justifie même pas que ce serait à cause d'une faute de la société 3A que M. Y... U... s'est trouvé dans l'impossi-bilité de réintégrer le local qui lui a été donné à bail, a violé l'article L. 145-27 du code de commerce.
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