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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.688

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Barasse-Est, dont le siège social est chez société anonyme Réalimo, ... (6e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de : 1 ) la SNC Mistral Travaux, dont le siège social est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) la société Chimique de la Route, dont le siège social est ... (Yvelines), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Monod, avocat de la SCI Barasse-Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SNC Mistral Travaux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chimique de la Route, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1993), que la société civile immobilière Barasse-Est (SCI) ayant fait construire des bâtiments par un groupement d'entreprises dont le mandataire commun était la société Mistral Travaux, a conclu, avec elle-ci, un accord portant "décompte définitif" des travaux effectués et réfaction du prix du marché de la société Chimique de la route, chargée du lot "sol industriel" ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société chimique de la route le montant des retenues opérées et mettre hors de cause la société Mistral Travaux, l'arrêt retient que le "protocole d'accord" n'est pas opposable à la société Chimique qui n'y était pas partie et ne s'applique pas à ces sommes, lesquelles ont été retenues à tort ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI soutenant que la convention comportant ces retenues avait été signée par la société Mistral en tant que représentant des entreprises dans le cadre de son mandat et qu'elle s'était engagée à garantir la SCI contre tout recours de l'une quelconque des entreprises quant à la régularisation du décompte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à paiement au profit de la société Chimique de la route, mis hors de cause la société Mistral Travaux et rejeté la demande en garantie de la SCI contre elle, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Mistral Travaux et de la société Chimique de la route ; Condamne, ensemble, la société Mistral Travaux et la société Chimique de la route, envers la SCI Barasse-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz