Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 2009), que la société Distrimex (la société), se prévalant de la qualité de commissionnaire en fruits et légumes et contestant l'assiette et le taux de ses cotisations, a formé opposition à une contrainte décernée par la caisse du Régime social des indépendants pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et de la contribution additionnelle au titre des années 2001 à 2004 ; qu'une juridiction de sécurité sociale a rejeté son recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider cette contrainte et de la condamner à en payer les causes, alors, selon le moyen :
1°/ que si un organisme de sécurité sociale dispose du droit d'émettre une contrainte, il a la charge d'établir le bien fondé des sommes constatées et mises en recouvrement au moyen de la contrainte ; que l'entreprise qui exerce une activité d'entremise est assujettie, quant au chiffre d'affaires, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, dès lors qu'il répond aux conditions de l'article 273 octies du code général des impôts, au mode de calcul figurant à l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, tenu de démontrer le bien fondé de la somme réclamée, l'organisme de sécurité sociale doit établir que l'entreprise, dont l'objet social est l'entremise, ne remplit pas les conditions fixées à l'article 273 octies du code général des impôts ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur l'entreprise, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que dès lors que le commissionnaire, qui déploie une activité d'entremise, se borne à fournir une prestation de service, le chiffre d'affaires qu'engendre son activité correspond aux commissions qu'il encaisse ; que, par suite, seules ces commissions doivent être prises en compte pour déterminer son chiffre d'affaires ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 132-1 du code du commerce, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il renvoie à l'article 273 octies du code général des impôts, ne peut concerner que les intermédiaires pouvant agir comme mandataires ; que la commission est exclusive d'un mandat ; que les dispositions en cause n'étant pas applicables aux commissionnaires ayant une activité d'entremise, seules les règles du droit commun permettant la détermination du chiffre d'affaires réalisé en contrepartie de ce type d'activité sont applicables ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, 256, 256 bis et 273 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-484 du 31 mars 2007 ;
4°/ qu'avant de considérer que les sommes réclamées par la caisse, et ayant donné lieu à la contrainte, étaient légalement dues par la société, les juges du fond se devaient de constater, soit que la société n'agissait pas en vertu d'un mandat préalable, soit que la société était rémunérée sur un mode distinct de la commission, et que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au regard de l'article 273 octies du code général des impôts, tel qu'il existait antérieurement au décret n° 2007-484 du 31 mars 2007 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d'un allégement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions lui permettant de l'obtenir ;
Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que n'est pas rapportée par la société la preuve qu'elle agit en vertu d'un mandat préalable ni que ses opérations d'entremise sont exclusivement rémunérées par commission puisque son chiffre d'affaires est basé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des marchandises, d'autre part, que la marge brute réalisée par la société pour les années 2001 à 2004 dépasse 4 % du chiffre d'affaires hors taxe ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que la société qui n'avait pas la qualité de commissionnaire ne pouvait retrancher de l'assiette des cotisations la valeur des biens réputés acquis, d'autre part, qu'elle ne pouvait, en raison de l'importance de sa marge brute, bénéficier d'un plafonnement du taux de la contribution sociale de solidarité ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distrimex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distrimex ; la condamne à payer au Régime social des indépendants la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Distrimex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a validé la contrainte émise par la Caisse ORGANIC RECOUVREMENT - aujourd'hui REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - , et condamné la société DISTRIMEX à payer la somme de 111 765,66 euros en deniers ou quittances, ainsi que les frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS propres QUE « la Société DISTRIMEX ne conteste pas le principe de son assujettissement à la Contribution sociale de solidarité ; que pour que lui soit reconnue la qualité d'intermédiaire de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, la société doit remplir les conditions de l'article 273 octies du CGI ; que notamment elle doit être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et des services, elle doit rendre compte au commettant et ne jamais devenir propriétaire des biens ; que le jugement déféré a justement considéré qu'il n'est pas rapporté par la société appelante qu'elle agit en vertu d'un mandat préalable, ni que ses opérations d'entremise sont exclusivement rémunérées par commission, puisque son chiffre d'affaires est basé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des marchandises (…) » (arrêt, p. 3, § 6, 7 et 8) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « la définition de l'activité de commissionnaire est donnée à l'article L. 132-1 du Code du commerce : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant » ; que la Société DISTRIMEX se dit commissionnaire ; que ce terme n'est pas simple et ne revêt pas toujours la réalité qu'elle semble désigner : on en veut pour preuve le même article L. 131-1, mais en sa note 1 bis qui dispose : « Pour décider qu'une société agit en qualité de commissionnaire de transport, il ne suffit pas de retenir que celle-ci est titulaire de la licence de commissionnaire de transport, que, dans ses relations contractuelles avec le donneur d'ordre, elle est tenue de réexpédier les marchandises de celui-ci, d'établir un contrat de transport émargé chaque fois par le transporteur affrété ; encore faut-il constater que, dans l'organisation du transport des marchandises que le donneur d'ordre lui confie, cette société agit en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et des moyens et concluant les conventions de transport en son propre nom » (Cour de cassation 6/1092, Bull. Civ. n° 298, D 1992 IR 257) ; que, au vu du dossier, il n'est pas sûr que la Société DISTRIMEX ait donné suffisamment d'éclaircissements sur tous ces points ; que, quoi qu'il en soit, la Société DISTRIMEX ne conteste pas être assujettie à la contribution sociale de solidarité et dans ce cas, les dispositions de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale doivent obligatoirement s'appliquer à sa situation ; que cet article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale énonce en son 2° alinéa que l'entreprise doit justifier qu'elle bénéficie des dispositions de l'article octies du Code général des impôts, à savoir : 1/ que l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des remises, ce qui ne semble pas le cas de ladite société puisque son chiffre d'affaires est basé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des marchandises ; 2/ qu'il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant, ce qui ne semble pas le cas non plus, car la Société DISTRIMEX se targue assez dans ce dossier de son autonomie en la matière ; 3/ que l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et de ne jamais devenir le propriétaire des biens, le contraire de la nature des actes de commerce passés par cette société ; qu'en ces conditions, la qualité d'intermédiaire prévue par l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ne peut lui être reconnue (…) » (jugement, p. 3, § 2 et s. et p. 4, § 1er) ;
ALORS QUE si un organisme de sécurité sociale dispose du droit d'émettre une contrainte, il a la charge d'établir le bien fondé des sommes constatées et mises en recouvrement au moyen de la contrainte ; que l'entreprise qui exerce une activité d'entremise est assujettie, quant au chiffre d'affaires, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, dès lors qu'il répond aux conditions de l'article 273 octies du Code général des impôts, au mode de calcul figurant à l'article L. 651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, tenu de démontrer le bien fondé de la somme réclamée, l'organisme de sécurité sociale doit établir que l'entreprise, dont l'objet social est l'entremise, ne remplit pas les conditions fixées à l'article 273 octies du Code général des impôts ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur l'entreprise, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a validé la contrainte émise par la Caisse ORGANIC RECOUVREMENT - aujourd'hui REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - , et condamné la société DISTRIMEX à payer la somme de 111 765,66 euros en deniers ou quittances, ainsi que les frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS propres QUE « la Société DISTRIMEX ne conteste pas le principe de son assujettissement à la Contribution sociale de solidarité ; que pour que lui soit reconnue la qualité d'intermédiaire de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, la société doit remplir les conditions de l'article 273 octies du CGI ; que notamment elle doit être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et des services, elle doit rendre compte au commettant et ne jamais devenir propriétaire des biens ; que le jugement déféré a justement considéré qu'il n'est pas rapporté par la société appelante qu'elle agit en vertu d'un mandat préalable, ni que ses opérations d'entremise sont exclusivement rémunérées par commission, puisque son chiffre d'affaires est basé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des marchandises (…) » (arrêt, p. 3, § 6, 7 et 8) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « la définition de l'activité de commissionnaire est donnée à l'article L. 132-1 du Code du commerce : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant » ; que la Société DISTRIMEX se dit commissionnaire ; que ce terme n'est pas simple et ne revêt pas toujours la réalité qu'elle semble désigner : on en veut pour preuve le même article L. 131-1, mais en sa note 1 bis qui dispose : « Pour décider qu'une société agit en qualité de commissionnaire de transport, il ne suffit pas de retenir que celle-ci est titulaire de la licence de commissionnaire de transport, que, dans ses relations contractuelles avec le donneur d'ordre, elle est tenue de réexpédier les marchandises de celui-ci, d'établir un contrat de transport émargé chaque fois par le transporteur affrété ; encore faut-il constater que, dans l'organisation du transport des marchandises que le donneur d'ordre lui confie, cette société agit en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et des moyens et concluant les conventions de transport en son propre nom » (Cour de cassation 6/1092, Bull. Civ. n° 298, D 1992 IR 257) ; que, au vu du dossier, il n'est pas sûr que la Société DISTRIMEX ait donné suffisamment d'éclaircissements sur tous ces points ; que, quoi qu'il en soit, la Société DISTRIMEX ne conteste pas être assujettie à la contribution sociale de solidarité et dans ce cas, les dispositions de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale doivent obligatoirement s'appliquer à sa situation ; que cet article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale énonce en son 2° alinéa que l'entreprise doit justifier qu'elle bénéficie des dispositions de l'article octies du Code général des impôts, à savoir : 1/ que l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des remises, ce qui ne semble pas le cas de ladite société puisque son chiffre d'affaires est basé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des marchandises ; 2/ qu'il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant, ce qui ne semble pas le cas non plus, car la Société DISTRIMEX se targue assez dans ce dossier de son autonomie en la matière ; 3/ que l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et de ne jamais devenir le propriétaire des biens, le contraire de la nature des actes de commerce passés par cette société ; qu'en ces conditions, la qualité d'intermédiaire prévue par l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ne peut lui être reconnue (…) » (jugement, p. 3, § 2 et s. et p. 4, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que le commissionnaire, qui déploie une activité d'entremise, se borne à fournir une prestation de service, le chiffre d'affaires qu'entendre son activité correspond aux commissions qu'il encaisse ; que, par suite, seules ces commissions doivent être prises en compte pour déterminer son chiffre d'affaires ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 132-1 du Code du commerce, L. 651-3 et L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et corrélativement, l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, en tant qu'il renvoie à l'article 273 octies du Code général des impôts, ne peut concerner que les intermédiaires pouvant agir comme mandataires ; que la commission est exclusive d'un mandat ; que les dispositions en cause n'étant pas applicables aux commissionnaires ayant une activité d'entremise, seules les règles du droit commun permettant la détermination du chiffre d'affaires réalisé en contrepartie de ce type d'activité sont applicables ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, 256, 256 bis et 273 octies du Code général des impôts dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-484 du 31 mars 2007.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a validé la contrainte émise par la Caisse ORGANIC RECOUVREMENT - aujourd'hui REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - , et condamné la société DISTRIMEX à payer la somme de 111 765,66 euros en deniers ou quittances, ainsi que les frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS propres QUE « la Société DISTRIMEX ne conteste pas le principe de son assujettissement à la Contribution sociale de solidarité ; que pour que lui soit reconnue la qualité d'intermédiaire de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, la société doit remplir les conditions de l'article 273 octies du CGI ; que notamment elle doit être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et des services, elle doit rendre compte au commettant et ne jamais devenir propriétaire des biens ; que le jugement déféré a justement considéré qu'il n'est pas rapporté par la société appelante qu'elle agit en vertu d'un mandat préalable, ni que ses opérations d'entremise sont exclusivement rémunérées par commission, puisque son chiffre d'affaires est basé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des marchandises (…) » (arrêt, p. 3, § 6, 7 et 8) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « la définition de l'activité de commissionnaire est donnée à l'article L. 132-1 du Code du commerce : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant » ; que la Société DISTRIMEX se dit commissionnaire ; que ce terme n'est pas simple et ne revêt pas toujours la réalité qu'elle semble désigner : on en veut pour preuve le même article L. 131-1, mais en sa note 1 bis qui dispose : « Pour décider qu'une société agit en qualité de commissionnaire de transport, il ne suffit pas de retenir que celle-ci est titulaire de la licence de commissionnaire de transport, que, dans ses relations contractuelles avec le donneur d'ordre, elle est tenue de réexpédier les marchandises de celui-ci, d'établir un contrat de transport émargé chaque fois par le transporteur affrété ; encore faut-il constater que, dans l'organisation du transport des marchandises que le donneur d'ordre lui confie, cette société agit en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et des moyens et concluant les conventions de transport en son propre nom » (Cour de cassation 6/1092, Bull. Civ. n° 298, D 1992 IR 257) ; que, au vu du dossier, il n'est pas sûr que la Société DISTRIMEX ait donné suffisamment d'éclaircissements sur tous ces points ; que, quoi qu'il en soit, la Société DISTRIMEX ne conteste pas être assujettie à la contribution sociale de solidarité et dans ce cas, les dispositions de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale doivent obligatoirement s'appliquer à sa situation ; que cet article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale énonce en son 2° alinéa que l'entreprise doit justifier qu'elle bénéficie des dispositions de l'article octies du Code général des impôts, à savoir : 1/ que l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des remises, ce qui ne semble pas le cas de ladite société puisque son chiffre d'affaires est basé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des marchandises ; 2/ qu'il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant, ce qui ne semble pas le cas non plus, car la Société DISTRIMEX se targue assez dans ce dossier de son autonomie en la matière ; 3/ que l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et de ne jamais devenir le propriétaire des biens, le contraire de la nature des actes de commerce passés par cette société ; qu'en ces conditions, la qualité d'intermédiaire prévue par l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ne peut lui être reconnue (…) » (jugement, p. 3, § 2 et s. et p. 4, § 1er) ;
ALORS QU'avant de considérer que les sommes réclamées par la Caisse, et ayant donné lieu à la contrainte, étaient légalement dues par la Société DISTRIMEX, les juges du fond se devaient de constater, soit que la Société DISTRIMEX n'agissait pas en vertu d'un mandat préalable, soit que la Société DISTRIMEX était rémunérée sur un mode distinct de la commission, et que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'au regard de l'article 273 octies du Code général des impôts, tel qu'il existait antérieurement au décret n° 2007-484 du 31 mars 2007.