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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-86.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.790

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... JeanLuc, X... Pascale, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 septembre 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile déposée contre Z...et A... des chefs de faux en écriture publique et authentique, usage de faux en écriture publique et authentique, usage de faux d et complicité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 janvier 1989 par les époux Y... ; " aux motifs que " par arrêt confirmatif du 19 avril 1989, la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des intéressés, les faits, à les supposer établis, n'ayant pas de lien direct avec le préjudice allégué " et que " la nouvelle plainte concerne les mêmes faits ; " alors que la plainte et le mémoire déposés par les requérants développent une argumentation qui n'avait pas été invoquée dans la procédure antérieure, qui était fondée sur un document H 1 et à laquelle la Cour n'a pas répondu " ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 janvier 1989 par les époux Y..., la chambre d'accusation énonce quepar son arrêt du 19 avril 1989 contre lequel un pourvoi a été formé, elle a prononcé l'irrecevabilité de la plainte des époux Y... au motif que " les faits dénoncés, à les supposer établis " n'avaient pas " de lien direct avec le préjudice allégué " ; que la chambre d'accusation constate que " la nouvelle plainte des époux Y... concerne les mêmes faits " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas tenue de répondre à l'argumentation du moyen, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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