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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00353

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00353

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00353 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHUG O R D O N N A N C E N° 2024 - 362 du 15 Mai 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [P] [U] [N] [D] né le 07 Février 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Z] [V], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [P] [U] [N] [D], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2024 de Monsieur X se disant [P] [U] [N] [D] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 avril 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 10 mai 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 11 mai 2024 à 15h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 13 Mai 2024 par Monsieur X se disant [P] [U] [N] [D] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h36, Vu l'appel téléphonique du 13 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 15 Mai 2024 à 09 H 00, Vu les courriels adressés le 13 Mai 2024 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Mai 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9 h 57. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Z] [V], interprète, Monsieur X se disant [P] [U] [N] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [P] [U] [N] [D], je suis né le 07 Février 1998 à [Localité 3] (ALGERIE). Je voudrais faire ma vie en France. Sur ma demande d'asile, on ne m'a pas répondu. J'ai une carte d'identité de demandeur d'asile. J'ai résidé aux Pays Bas durant un an. Les pièces relatives à ma demande d'asile sont chez ma soeur, à [Localité 4].' L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - s'en rapporte sur les fins de non recevoir soulevées - la demande d'asile aux Pays Bas ne ressort pas de la décision contestée. Si elle est avérée, les autorité préfectorales auraient dû faire des diligences auprès des Pays Bas. Assisté de [Z] [V], interprète, Monsieur X se disant [P] [U] [N] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vous demande de me donner une chance.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Mai 2024, à 14h36, Monsieur X se disant [P] [U] [N] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Mai 2024 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la recevabilité de la requête préfectorale La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture. Il ne précise par ailleurs pas les pièces utiles qui manqueraient au dossier transmis par l'autorité préfectorale. Or, toutes les pièces utiles sont produites. La requête est donc recevable. Sur l'absence de diligence concernant le statut de demandeur d'asile Selon l'article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Monsieur X se disant [P] [U] [N] [D] indique avoir effectué une demande d'asile aux Pays-Bas et déplore qu'aucune diligence n'ait été effectuée pour vérifier son statut. Contrairement à ce qu'il allègue, il n'a jamais mentionné la moindre demande d'asile et ne produit d'ailleurs aucun document en attestant. Lors de l'audition administrative réalisée par la police aux frontières le 10 avril 2024 au [Localité 5], il a répondu négativement à la question 'avez-vous effectué une demande d'asile dans un pays européen''. Il n'a par ailleurs pas mentionné les Pays-Bas comme étape de son parcours migratoire. Il ne peut dès lors reprocher à l'administration l'absence de démarche en ce sens, sachant qu'elle n'avait pas connaissance de cette éventuelle demande d'asile. Le moyen sera en conséquence rejeté. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mai 2024 à 10 h 56. Le greffier, Le magistrat délégué,

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