Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-13.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.399
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Greta X..., demeurant Nizeuwe Parklaan 228, La Haye (Pays-Bas),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la compagnie AGF "Assurances générales de France", dont le siège est ...,
2 / de la société Cotel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF et de la société Cotel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été victime, en mai 1991, d'un vol de bijoux déposés dans un coffre mis à sa disposition dans sa chambre, à l'hôtel Pullman Beach à Cannes ; qu'elle a assigné la société Cotel, propriétaire de l'hôtel et l'assureur de celle-ci, la compagnie AGF en réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont invoqué la limitation de responsabilité de l'hôtelier prévue à l'article 1953, alinéa 3, du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1999) d'avoir écarté la responsabilité illimitée de l'hôtelier, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que les bijoux n'avaient pas été déposés entre les mains de la société Cotel, la cour d'appel a violé l'article 1953, alinéa 2, du Code civil ;
2 / qu'il incombe à l'hôtelier, qui met à la disposition de ses clients des coffres individuels, de prouver, s'il ne souhaite pas assumer la responsabilité d'un dépôt entre ses mains, qu'il a proposé à sa clientèle de déposer les bijoux et valeurs dans le coffre de l'hôtel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel, ayant constaté que Mme X... avait le libre usage d'un coffre individuel mis à sa disposition et fonctionnant sur la seule combinaison de son choix, a exactement décidé qu'il n'y avait pas eu de dépôt entre les mains de l'hôtelier ;
Attendu, sur la seconde branche, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... n'apportait pas la preuve que la mise à disposition d'un coffre individuel était "exclusif de toute acceptation par l'hôtelier d'un quelconque dépôt entre ses propres mains" ou que la société Cotel avait refusé de recevoir les bijoux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que des vols s'étaient déjà produits dans l'hôtel l'année précédente, et que celui dont avait été victime Mme X... avait été perpétré dans des conditions identiques, par confection d'un passe après démontage sur place d'une serrure de coffre, ce dont il résultait que la société Cotel n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires ni exercé, sur les coffres, la surveillance qu'imposaient les précédents, n'a pas, en déniant une faute de l'hôtelier, tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement et a violé l'article 1953, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, qu'après les cambriolages de l'année précédente, l'hôtelier avait renouvelé et sélectionné son personnel, changé la clef-tige des coffres servant de passe-partout et déposé celui-ci dans le coffre-fort de la réception ;
qu'elle a relevé l'habileté particulière du voleur qui avait fabriqué sur place un nouveau passe après démontage des serrures ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider que, en l'espèce, l'hôtelier avait bien pris toutes les mesures nécessaires après les cambriolages de l'année précédente et qu'il n'était pas en mesure de déjouer le procédé utilisé par le voleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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