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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2412828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412828

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de voyage pour réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de voyage pour réfugié dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros à verser à Me Victor, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; et à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son document de voyage expiré le 24 janvier 2024, depuis décembre 2023, qu'il a été contraint d'annuler son voyage prévu en début d'année 2024, que malgré ses nombreuses demandes, il n'a jamais été convoqué par la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de passer outre les difficultés liées à la dématérialisation de la demande et produire les photographies manquantes à son dossier, que cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, qu'il doit réaliser un voyage au Burkina Faso au bénéfice de l'association " PetrusFlo " du 25 septembre au 15 octobre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la compétence de son signataire n'est pas établie, qu'elle est entachée d'un vice de procédure, qu'elle méconnait les dispositions combinées de l'arrêté du 16 septembre 2022 pris par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 561-9 et R. 561-8 du même code. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable, en l'absence de décision faisant grief, le dossier de demande étant incomplet. Vu : - la requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2412808, tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 23 septembre 2024 à 14h45 en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov; - et les observations de Me Victor, représentant M. B, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 novembre 2003, est titulaire d'une carte de résident mention " réfugié " valable jusqu'au 31 mars 2033, et bénéficiait d'un titre de voyage pour réfugié valable jusqu'au 24 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Elle est en principe reconnue dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 6. S'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de voyage, l'urgence est présumée et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'allègue aucune circonstance de nature à faire tomber cette présomption. De surcroît, le requérant fait état d'un voyage à l'étranger dans le cadre associatif auquel l'absence du titre de voyage sollicité ferait échec. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision querellée : 7. En l'état de l'instruction, et dès lors qu'il résulte des éléments du dossier que le dossier de demande de renouvellement de titre de voyage déposé par M. B était complet, à l'exception d'une photographie dont il est établi que l'absence provient d'un dysfonctionnement du système ANEF, la présente requête étant ainsi recevable à l'encontre d'une décision faisant grief, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 561-9 et R. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de titre de voyage pour réfugié de M. B doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B et de le convoquer, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande complète de renouvellement de titre de voyage, sans qu'il soit besoin d'assortir ces mesures d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 100 euros à verser à Me Victor, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à payer à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de titre de voyage pour réfugié de M. B est suspendue. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet compétent devra procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans les conditions mentionnées au point 9. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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