Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01257 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2MQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le 12 Février 1969 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric DUSSORT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300 substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
répresentée par Mme [K],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [P]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Frédéric DUSSORT
[Z] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [G] a été victime d'un accident du travail le 05 juin 2015 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident Monsieur [Z] [G] s'est vu attribuer par la Caisse le 25 janvier 2016 un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 7 % avec indemnité en capital à compter du 11 janvier 2016.
Monsieur [Z] [G] a été victime d'un second accident du travail le 09 mai 2018 également pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse notifia le 17 janvier 2020 au titre de ce second accident un taux d’incapacité permanente de 5 % à la date du 21 octobre 2019 proposant à Monsieur [Z] [G] de choisir entre le versement d'une indemnité en capital ou le versement d'une rente annuelle.
Monsieur [Z] [G] ayant opté pour le versement d’une rente, la Caisse a procédé au versement d'une rente optionnelle d'un taux de 12 % correspondant au cumul des taux de 7 % et 5 % relatifs aux taux d'IPP des deux accidents successifs.
Monsieur [Z] [G] a en parallèle formé un recours contentieux à l'encontre de la décision portant attribution d'un taux d’IPP de 5 % au titre de l’accident du travail du 09 mai 2018.
Par jugement du 29 avril 2022 le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a fixé le taux d’IPP de Monsieur [Z] [G] résultant de l’accident du travail subi le 09 mai 2018 à 10 %.
Suivant décision notifiée le 30 mai 2022, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a conformément à la décision du tribunal attribué à Monsieur [Z] [G] un taux d' incapacité permanente de 10 % à compter du 21 octobre 2019 au titre de l' accident du travail subi le 09 mai 2018 et a procédé à une régularisation en procédant à l'annulation de la rente de 12 % pour la mise en gestion en lieu et place de la rente à 10 % générant un indu au titre de la précédente rente optionnelle versée.
Monsieur [Z] [G] a formé un recours à l'encontre de cette dernière décision devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 27 octobre 2022 notifiée par courrier du 02 novembre 2022, a rejeté sa réclamation.
Suivant requête reçue au greffe le 05 décembre 2022, Monsieur [Z] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de la CRA.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [Z] [G], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 09 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [G] demande au tribunal de :
fixer sa rente d'incapacité permanente en indemnisation de ses deux accidents du travail à concurrence d'un taux d' incapacité permanente de 17 % à compter du 02 octobre 2019,enjoindre la Caisse à lui communiquer sous astreinte le détail de l'ensemble des sommes qui lui sont dues suite à la régularisation de sa situation, et ce depuis le 02 octobre 2019,condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de sa résistance abusive,condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [G] considère bénéficier d'un droit au cumul des taux de rente, y compris lorsqu’après réévaluation l'un des deux taux est supérieur ou égal à 10 %.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 09 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Z] [G].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l'assuré bénéficie d'un droit d'option entre l'attribution d'un capital ou d'une rente lorsque par suite d'accidents successifs la somme des taux d’IPP est égale ou supérieure à 10 %. Elle indique que l'option choisie par l'assuré ne peut revêtir un caractère définitif à la condition que la fixation du taux d'IPP afférente à chacun des accidents successifs soit définitive. Selon elle, si en cas d'accidents successifs, les taux d'IPP peuvent se cumuler si chacun d'eux considérés isolément est inférieur à 10 %, un tel cumul n'est plus possible lorsqu'en cas de réévaluation d'un des taux celui-ci est désormais fixé au minimum à 10 %.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et ceux relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 27 octobre 2022 et notifiée par courrier du 02 novembre 2022.
Monsieur [Z] [G] a formé son recours contentieux le 05 décembre 2022, soit avant l'expiration du délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Z] [G] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux de rente
En application de l'article R434-4 du code de la sécurité sociale, « Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital ; que si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [Z] [G] a pu bénéficier dans un premier temps du versement d'une rente optionnelle calculée sur la base d'un taux de 12 % correspondant au cumul des taux d'IPP de 7 % et 5 % correspondant aux deux accidents du travail dont il a été successivement été victime les 05 juin 2015 et 09 mai 2018.
Cependant il sera relevé que la fixation du taux d'IPP de 5 % relatif à l'accident du travail du 09 mai 2018 n'était pas définitif, celui-ci ayant été fixé à 10 % suivant décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en date du 29 avril 2022 saisi sur recours contentieux formé par Monsieur [Z] [G].
Or, conformément aux dispositions de l'article R434-4 du code de la sécurité sociale et au principe susvisé, a contrario, en l'absence de fixation définitive du taux d'IPP afférente à l'un des accidents du travail, l'option souscrite par Monsieur [Z] [G] ne pouvait revêtir un caractère définitif et qu'en présence d'un taux d'IPP au moins égal à 10 % au titre de l'un de ces accidents successifs, le cumul des taux d'IPP prévu à l'article R434-4 précité ne concernant que des taux d'IPP inférieurs à 10 % ouvrant ainsi droit au bénéfice de la rente optionnelle n'est dès lors plus possible.
C'est donc à bon droit que la Caisse a procédé à une régularisation de l'attribution de rente au profit de Monsieur [Z] [G] en lui attribuant la seule rente de 10 % à compter du 21 octobre 2019 et en procédant en conséquence à une régularisation de son dossier du fait de l'annulation rétroactive de la précédente attribution de la rente optionnelle sur la base d'un taux d'IPP cumulé de 12 %.
La demande formée par Monsieur [Z] [G] de fixation de sa rente d’incapacité permanente en indemnisation de ses deux accidents du travail à concurrence d'un taux d’incapacité permanente de 17 % sera en conséquence rejetée. Il en sera de même de sa demande subséquente tendant à la communication par la Caisse du détail de l'ensemble des sommes dues au titre de la régularisation de sa situation.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [Z] [G]
Suivant l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte le demandeur en réparation doit justifier de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, en l'absence de faute commise par la Caisse, la demande formée par Monsieur [Z] [G] en réparation de la résistance abusive de l'organisme social sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [G] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [Z] [G] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 30 mai 2022 et de la Commission de recours amiable en date du 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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