Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00544 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6YK
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.D.C. 38 RUE DE PARIS - 94220 CHARENTON LE PONT C/ S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. de l’immeuble sis 38 RUE DE PARIS - 94220 CHARENTON LE PONT,représenté par son syndic le Cabinet CASTEELE, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 922 686 696, dont le siège social est sis 31 rue de Paris - 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Me Lucille VALLET, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 432 772 531, dont le siège social est sis 27 rue du 8 mai 1945 - 94470 BOISSY SAINT LEGER
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Madame [E] [V] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Y] [H], selon une ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N° 23/00103) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Vu l'assignation en référé délivrée le 20 mars 2024 à la S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 38 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT représenté par son syndic, le Cabinet CASTEELE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Y] [H] comme expert soit rendue commune et opposable à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 38 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT représenté par son syndic, le Cabinet CASTEELE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la recommandation de l'expert dans son courrier du 12 mars 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertise la S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE étant chargée de la réfection de l'étanchéité terrasse R+1 suivant devis du 8 février 2023, accepté suivant la décision de l’Assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2023.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 (RG N° 23/00103) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Y] [H] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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