Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOÛT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03224 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7IP
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2023, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [Y]
né le 30 avril 1987 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 2 août 2023 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 2 août 2023 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 juillet 2023, soit jusqu'au 28 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 août 2023, à 11h51, par M. [C] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable comme dénué d'arguments réels et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que l'intéressé fait valoir tour à tour et vainement :
que le ministère public n'aurait pas été avisé immédiatement de son placement en rétention, ce qui est cependant contredit par les éléments de fait en débat, outre qu'il soutient que cette irrégularité lui porterait grief, sans plus ample précisions à cet égard et sans aucunement caractériser celui-ci;
que le signataire de la décision n'était pas compétent alors qu'il ne contredit pas utilement les constatations faites par le juge des libertés et de la détention qui, au contraire, a relevé que la délégation de signature avait bien été accordée à Mme [G] [T] par un arrêté 2022-0856 du 21 juillet 2022 publié au JORF ;
que le préfet n'aurait pas relevé dans sa décision qu'il avait une résidence stable à [Localité 1] et avait des problèmes de santé pour lesquels il recevait des soins, alors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'étranger, qui ne produit aucun élément qui justifierait une pris une compte de sa vulnérabilité, conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France et à son diabète, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention ;
que le placement en rétention présente un caractère disproportionné alors qu'il ne s'agit que d'une solution alternative et que la mesure méconnaît son état de santé et le fait qu'il réside de façon stable et effective à une adresse à [Localité 1], mais ce moyen n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie et la prétendue incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'étant étayée d'aucun document.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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