Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10522 F-D
Pourvoi n° M 17-19.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Philippine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Charles-Henri X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Alexandre-Marie X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Louis-Marie X..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Alban X..., domicilié [...] ,
6°/ à M. François-Joseph X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. Philippe X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Philippine X... et de M. Charles-Henri X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Philippine X... et à M. Charles-Henri X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation, rejeté la créance sollicitée par M. X... au titre du paiement des prêts souscrits pour financer l'acquisition du château de [...], bien propre de Mme A..., et rejeté la créance sollicitée par M. X... au titre du paiement des prêts souscrits pour financer l'acquisition indivise de bâtiments et terrains contigus au château de [...] ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M. X... prétend avoir réglé l'intégralité des emprunts souscrits par le couple pour financer en grande partie l'acquisition le 16 mai 1986 pour un prix de 510 000 francs de la propriété de [...], bien propre de son épouse ; que les deux emprunts portaient sur une somme de 170 000 francs et de 565 805 francs, le reliquat ayant servi à financer les travaux de rénovation ; qu'il prétend également avoir financé l'apport initial de 90 754 francs pourtant attribué dans l'acte notarié à son épouse ; que toutefois, la production des extraits d'ouverture des PEL pour lui et certains de ses enfants ne suffisent pas à démontrer comme il le prétend qu'il a réglé cette somme à partir de ces comptes bancaires ; qu'en l'absence d'élément probant, il convient de s'en tenir aux éléments de l'acte notarié qui précise que c'est un apport personnel de Mme A... qui ne peut donner lieu à récompense ; que M. X... prétend également avoir réglé seul, l'emprunt de 165 000 francs ayant permis l'acquisition en indivision le 5 janvier 1991 de différents bâtiments dans la cour du château, ainsi que cinq autres emprunts souscrits en vue de financer la poursuite de la rénovation du château et de ses dépendances ; qu'il reprend le détails précis des sommes qu'il estime avoir ainsi versé dans ses écritures en page 20, pour un montant global qu'il estime à 169 532,19 euros ; que pour justifier de cette créance, il expose qu'étant le seul à exercer une activité professionnelle, ses revenus qui alimentaient le compte joint du couple, étaient la seule source possible de remboursement de ces emprunts, jusqu'à ce que le prix de revente du bien, en juin 1994, permettent d'en achever le règlement ; que ces sommes ayant permis selon lui à Mme d'acquérir et d'améliorer un bien propre pour bénéficier ensuite d'une partie du prix de cession, il en revendique le remboursement et conteste l'analyse du premier juge qui, pour l'en débouter, a considéré que ces règlements n'étaient que sa contribution aux charges du mariage, la famille ayant logé dans ce château pendant plusieurs années ; que sur ce point, même si M. X... relève que la famille s'est installée à Djibouti pour le suivre à la suite d'une mutation, de juillet 1988 à août 1990, il admet dans ses écritures que la famille y a logé de 1986 à 1988 et de 1990 à 1993, soit pendant près de 5 ans ; qu'en outre, il résulte des nombreuses correspondances, factures, articles de presse, photos et attestations de proches que M. X... verse aux débats que la famille a toujours élu domicile dans ce château jusqu'à sa vente en 1994 et a continué à y venir entre 1988 et 1990, l'appelant lui-même se présentant comme le propriétaire à de nombreuses reprises ; qu'il n'est ainsi pas contestable que ce bien immobilier était très régulièrement occupé par la famille, à titre principal pendant de nombreuses années, ou pendant les vacances ; que le financement par M. X... des emprunts d'acquisition, d'entretien et d'amélioration de ce bien qui a servi de logement ou de résidence secondaire à la famille ainsi que des dépendances acquises en indivision, est dès lors présumé constituer sa contribution aux charges du mariage, à charge pour lui de démontrer que cette participation financière était disproportionnée par rapport à ses facultés contributives et à celles de son épouse, propriétaire en propre du château ; que M. X... prétend qu'il percevait à l'époque une solde militaire en qualité d'officier de 2 500 euros par mois ; qu'il justifiait par son avis d'imposition de revenus annuels en 1994 de 233 900 francs, soit 19 491 francs par mois (un peu moins de 3 000 euros mensuels), les extraits bancaires produits de juin et juillet 1994 portant mention d'un salaire légèrement supérieur de 23 360 francs ; que l'appelant n'apportant aucune autre pièce pour justifier de ses revenus sur la période 1986-1994, il convient donc de retenir un niveau de salaire moyen de 3 000 euros ; que son épouse quant à elle n'exerçait pas d'emploi et s'occupait de l'entretien et de l'éducation des 6 enfants du couple, la plupart du temps seule, puisque M. X..., militaire de carrière, a été amené à de nombreuses reprises à partir en mission pour de longs mois à l'étranger ou en Outre-mer : - juillet/novembre 86 : La réunion ; - mai/août 87 : Bangui ; -février/juin 88 : Nouméa ; -février 91/juin 91: Moyen orient et Djibouti ;-juillet92/août 94 : Martinique ; qu' il ressort de son relevé de carrière qu'elle n'a pas travaillé jusqu'en 1994 à la suite de longs congés parentaux, et percevait des revenus à hauteur de 42 290 francs en 1991, 38 637 francs en 1992, 69 074 francs en 1993, 70 635 francs en 1994 ; qu'il résulte par ailleurs du projet d'état liquidatif établi par Maître B... en novembre 2011 auquel les deux parties se réfèrent dans leurs écritures, que l'ensemble des prêts litigieux a été remboursé par M. X... à hauteur d'une somme globale de 158 662,97 euros ; qu'échelonnée sur les huit ans de jouissance de ces biens, il sera retenu que M. X... a versé 19 833 euros par an, soit 1 652,75 euros par mois ; que cette somme, visant à financer le logement de la famille, représentant à l'époque environ la moitié de sa solde de militaire, il n'est pas démontré par M. X... qu'elle excède une juste contribution par ses soins aux charges du mariage, nonobstant la charge complémentaire induite par les dépenses quotidiennes de la famille, étant relevé qu'il n'apporte aucun élément financier probant pour démontrer que l'ensemble de sa solde était consacrée aux frais de la famille ; qu'il sera rappelé que pour sa part, Mme A... contribuait aux charges du mariage, par ses propres revenus même s'ils étaient modestes, et en nature par la mise à disposition du bien ainsi que par le temps et l'énergie consacrée à l'entretien et l'éducation des 6 enfants, notamment pendant les longues absences de son époux, cette organisation familiale découlant de choix de vie décidés conjointement par les deux époux ; qu'au regard des facultés respectives de chacun des époux et de la contribution en nature de Mme A..., c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. X... de la créance revendiquée, l'intéressé ne démontrant pas que les sommes versées en remboursement des différents prêts excédaient, au regard de ses facultés contributives, une juste participation aux charges du mariage ; que seule sa créance de 903,26 euros sera retenu et le jugement confirmé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' un époux marié sous le régime de la séparation de biens ne peut revendiquer une créance contre son conjoint ou l'indivision que si la dépense faite dépasse sa contribution aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, Mme A... a acquis le château de [...] (Deux-Sèvres) le 16 mai 1986 au prix de 510 000 francs lequel a été payé à concurrence de 90 754 francs au moyen d'un apport, à concurrence de 170 000 francs par un prêt consenti aux époux par le comptoir des entrepreneurs et à hauteur de 249 246 francs par un prêt consenti aux époux par le crédit immobilier des prévoyants de l'avenir ; que ce bien constituait le logement de la famille ; que les factures produites par M. X... et sur la base desquelles il sollicite une créance supplémentaire, sont contemporaines du prêt souscrit pour l'acquisition du château et pour financer les travaux. M. X... ne démontre pas avoir engagé des dépenses supplémentaires à celles financées par le prêt; il ne saurait donc se prévaloir d'une créance au titre de ces factures ; que le 5 janvier 1991, les époux ont acquis pour moitié indivise chacun des bâtiments sur le côté sud de la cour du Château au prix 145 000 francs financé par un prêt souscrit par eux d'un montant de 165 0000 francs et au moyen d'un apport personnel de 30148,98 euros ; que le 4 novembre 1991, ils ont emprunté la somme de 20 000 francs à l'Union Interprofessionnelle pour la Participation des Entreprises à la Construction remboursable en 48 mensualités ; que le 23 décembre 1991, l'IGESA leur a consenti un prêt de 37 718,15 francs remboursable en 72 mois ; que deux autres prêts souscrits auprès du Crédit agricole pour des montants de 152 000 francs et de 48 000 francs étaient remboursables chacun en 22 échéances de 1919,65 francs pour l'un et de 411,74 francs pour l'autre ; que le paiement par M. X... des échéances mensuelles de prêts finançant l'acquisition et l'amélioration du logement de la famille dont le cumul représentait entre 2987,28 francs en 1986 et 13772,69 francs en 1993 constituait sa contribution aux charges du mariage et ne saurait lui ouvrir droit à une créance, compte tenu des facultés contributives respectives de parties, M. X... ayant sur cette période exercé son emploi de façon constante et réalisé de nombreuses missions à l'étranger alors que Mme A... a travaillé pendant dix-huit mois sur cette période se consacrant en nature aux charges du mariage ; que M. X... excipe du montant des sommes empruntées à savoir un million de francs pour considérer que le remboursement de ces sommes excédait la contribution aux charges du mariage ; que toutefois, il considère lui-même dans ses conclusions que Mme A... a dépensé 288 175 francs en 1994 et début 1995 pour faire face aux factures de l'indivision et aux besoins du ménage ; que la somme d'un million de francs invoquée par M. X... rapportée aux huit années de propriété du château et de paiement des échéances, ne représente plus que 125 000 francs soit moins de la moitié de la somme exposée en 1994 par Mme A... pour faire face aux charges du ménage ; que cette dépense exposée par M X... n'a donc pas dépassé sa contribution normale s'agissant du logement d'une famille de six enfants et dont l'épouse s'est consacrée à l'éducation des enfants, alors que son époux était absent de France pendant de longues périodes, et a contribué à la restauration du logement de la famille par son industrie ou ses revenus pour les périodes d'octobre 1988 à mai 1990 au cours desquelles elle exerçait la profession d'infirmière ; que les divers prêts ont été soldés lors de la vente de la propriété le 17 juin 1994 ; qu'une fois réglées les dettes, la somme de 970 077 francs soit 147 887,29 euros est revenue aux époux ; que M. X... ne conteste pas être redevable de la somme de 95 844,39 euros à l'égard de son épouse pour avoir prélevé la somme de 630 000 francs soit 96 042,88 euros sur celle de 970 077 francs soit 147 887,29 euros représentant le solde du prix de vente du Château alors qu'il ne pouvait prétendre qu'à 198,49 euros ; que dès lors, la créance de Mme A... à son égard est fixée à 95 844,39 euros ;
1° ALORS QU'excède nécessairement la contribution normale aux charges du mariage la dépense faite par l'un des époux séparé de biens pour rembourser les mensualités d'un emprunt afférent à l'acquisition ou à l'aménagement d'un bien immobilier personnel à l'autre, enrichissant ainsi exclusivement le patrimoine de ce dernier ; qu'en décidant que le remboursement par M. X... des emprunts ayant permis l'acquisition du château de [...] par son épouse n'excédait pas sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 1469, 1479 et 1537 du Code civil ;
2° - ALORS QUE seules les dépenses faites par un des époux séparé de biens pour rembourser les mensualités d'un emprunt afférent à l'acquisition ou à l'aménagement d'un bien constituant le logement de la famille peuvent être qualifiées de contribution aux charges du mariage ; que pour retenir que le financement par M. X... des emprunts d'acquisition, d'entretien et d'amélioration du château de [...] constituait sa contribution aux charges du mariage, la cour s'est bornée à relever que la famille X... avait logé au château de [...] ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X... (concl. p24), le château de [...], offrant 1.000 m² de surface habitable outre 1.500 m² de dépendances n'avait pas vocation à être exploité commercialement dans le cadre du projet culturel de conservation et de mécénat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des 1469, 1479 et 1537 du Code civil.