Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-17.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.976
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Morbihan),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., faisant état de créances de loyers envers son locataire M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1987) d'avoir refusé de constater l'état de cessation des paiements de ce dernier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui reconnaissait les caractères certain, liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant, ne pouvait déduire l'absence d'état de cessation des paiements ni de l'existence d'un contentieux entre les parties, sans préciser la nature du contentieux, qui n'aurait pu justifier le défaut de paiement que s'il avait trait à la créance invoquée par le poursuivant, ni du défaut de justification par le créancier d'autres incidents de paiement, le seul fait pour le débiteur d'être hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible -ce qu'il appartient au juge de rechercher- étant constitutif de l'état de cessation des paiements ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1 et 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, en omettant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le déficit de M. Y... s'élevait à 592 325 francs, et n'a pas recherché s'ils étaient ou nom en état d'y faire face, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence et l'exigibilité de la créance de M. X..., l'arrêt relève que la cause du défaut du paiement de cette créance ne résidait pas dans l'impossibilité pour
le débiteur d'y faire face avec son actif disponible, mais dans l'existence du contentieux opposant les mêmes parties et qui, né du même contrat de bail, touchait aux obligations du bailleur envers son locataire ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être acueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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