Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00584 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAR4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [X] [D]
- CRAMIF
- Me Noémie LE BOUARD-
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 24/00584 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAR4
Code NAC : 88T
DEMANDEUR :
M. [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D], né le 19 août 1970, bénéficie depuis le 1er septembre 2021 d’une pension d’invalidité de première catégorie, servie par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la CRAMIF).
Le 28 avril 2023, monsieur [X] [D] a formulé une demande de révision de sa pension d’invalidité, suite à l’évolution de son état de santé.
Selon avis du 26 septembre 2023, le médecin conseil de la caisse a préconisé le maintien d’une pension d’invalidité de première catégorie. Le 12 octobre 2023, la CRAMIF a notifié à monsieur [X] [D] le maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Par courrier du 27 novembre 2023, monsieur [X] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester la décision du 12 octobre 2023.
Par requête enregistrée au greffe 10 avril 2024, monsieur [X] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable .
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
A cette audience, monsieur [X] [D], représenté par son conseil, a sollicité:
- l’annulation de la décision de la CRAMIF en date du 12 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ,
- le classement de monsieur [X] [D] en invalidité de catégorie 2,
- la condamnation de la CRAMIF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il justifie, par des certificats médicaux, que son état de santé nécessite l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Il rappelle qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la CDAPH depuis 2020 et qu’il souffre de nombreuses pathologies, à savoir une dépression récurrente, un TDA/H, un rhumatisme psoriasique avec des douleurs rachidiennes associées. Il précise qu’il produit un certificat médical justifiant de la nécessité de le classer en 2ème catégorie.
Il estime que l’invalidité de 2ème catégorie n’est pas incompatible avec une activité professionnelle et qu’il convient de ne pas confondre l’invalidité et l’inaptitude. Il précise qu’il est en arrêt de travail prolongé depuis le 17 octobre 2023.
En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la décision du 12 octobre 2023. Elle a précisé qu’elle s’opposait à toute mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF rappelle que la notion de handicap est très différente de celle d’invalidité et que la reconnaissance, par la CDAPH, du statut de travailleur handicapé est sans incidence sur ses droits en matière d’invalidité. Elle fait valoir que monsieur [X] [D] ne produit aucun document médical pertinent permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil. De plus, elle rappelle que pour prétendre à une pension d’invalidité de catégorie 2, l’assuré doit être dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque, ce qui n’est pas le cas de monsieur [X] [D] qui a exercé une activité salariée durant l’année 2023 jusqu’au jour de la demande, sauf pour la période d’arrêt maladie du 13 au 20 mars 2023.
Elle souligne que si l’état de santé de monsieur [X] [D] s’est aggravé depuis le 26 septembre 2023, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de révision, qu’il ne peut obtenir dans le cadre de la présente instance.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution de la pension d’invalidité:
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Il convient donc de se placer au 26 septembre 2023 pour apprécier l’état d’invalidité de monsieur [X] [D].
Aux termes de l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée - catégorie 1 ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque - catégorie 2;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie - catégorie 3.
Il n’est pas contesté, et cela ressort du relevé de carrière produit aux débats, qu’au 26 septembre 2023, monsieur [X] [D] conservait une capacité de gain en exerçant une profession quelconque, puisqu’il a validé 4 trimestres au titre de l’année 2023 et qu’il a été en arrêt de maladie que sur une brève période du 13 au 20 mars 2023. Son arrêt de maladie prolongé (17 octobre au 31 décembre 2020) est postérieur à la date d’appréciation de l’état d’invalidité. Dès lors, au regard de cette capacité de gain, seule la catégorie 1 est ouverte à monsieur [X] [D].
Pour contester cette évaluation, monsieur [X] [D] produit un certificat médical du docteur [M] en date du 04 mars 2023, qui décrit l’état de santé de monsieur [X] [D] et qui indique qu’une invalidité de catégorie 2 paraît souhaitable au niveau psychique; toutefois, dans ce certificat médical, le docteur [M] confirme que monsieur [X] [D] travaille, ce qui montre que les conditions de l’article L341-4 2° ne sont pas remplies.
Monsieur [X] [D] produit également un certificat médical du docteur [N] en date du 24 novembre 2023, selon lequel l’intéressé doit pouvoir prétendre à une invalidité de catégorie 2 au regard de l’intrication de ses deux pathologies. Comme indiqué précédemment, cet avis médical ne peut être pris en compte pour une appréciation au 26 septembre 2023, puisqu’à cette date, monsieur [X] [D] n’était pas dans l’incapacité absolue d’exercer une profession quelquconque .
Dès lors, au 26 septembre 2023, seule la catégorie 1 était ouverte à monsieur [X] [D].
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la CRAMIF en date du 12 octobre 2023 et de débouter monsieur [X] [D] de toutes ses demandes.
Sur la infirmation/confirmation de la décision de la commission de recours amiable:
Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Sur les dépens et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [X] [D], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Monsieur [X] [D] , condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 août 2024,
DÉBOUTE monsieur [X] [D] de sa demande de révision de la catégorie de sa pension d’invalidité formulée le 28 avril 2023, ,
CONFIRME la décision de la CRAMIF en date du 12 octobre 2023 maintenant une pension d’invalidité de catégorie 1 au profit de monsieur [X] [D], avec évaluation de son état au 26 septembre 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE monsieur [X] [D] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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