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Tribunal Administratif de Nantes, 10 octobre 2022. 2209884

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209884

Date de décision :

10 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé son congé de longue durée à demi traitement pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et fixé les modalités de versement de ses primes et indemnités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester l'arrêté attaqué, Mme A se borne à soutenir qu'il contredit la lettre par laquelle la cheffe du service des ressources humaines de la préfecture de la Loire-Atlantique l'a informée que son dossier devait être réexaminé par le comité médical départemental et qu'il ne prend pas en considération le rendez-vous qu'elle a eu avec le médecin compétent le 10 mai 2022. Toutefois, elle n'apporte aucun élément circonstancié, aucun justificatif tendant à établir que l'arrêté préfectoral attaqué serait entaché d'illégalité. Elle se borne à invoquer l'illégalité de cet arrêté " sur le fond et la forme ", au regard des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et ne conteste pas les motifs invoqués par le préfet de la Loire-Atlantique, notamment qu'il y a lieu de prolonger son congé de longue durée dans l'attente de l'avis du conseil médical départemental. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 10 octobre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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