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Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2430931

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430931

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 133-3 du code de sécurité sociale, le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 5 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n°2400170, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 décembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide COVID-19 au titre du mois d'avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 novembre 2024 dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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