Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022L01127
APPELANT
Monsieur [C] [J] [T] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (Portugal) entrepreneur individuel, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n°339 550 162
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assisté de Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. JSA, Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 3 Mars 2021
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC143
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
Maître [Z] [P] Administrateur Judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [C] [J] [T], suivant jugements du TC de CRÉTEIL des 3 mars 2021 et 5 octobre 2022
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320, assisté de Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT et Mme Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 9 janvier 2023.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
**********
M. [C] [J] [T] est immatriculé au RCS de Créteil en qualité de marchand de biens immobiliers depuis le 1er janvier 2020.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [J] [T] avec une période d'observation de 6 mois et désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et Me [P] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance devenue mission de représentation et a fixé la date de cessation des paiements au 13 mars 2020.
La période d'observation a été prolongée par jugements du 5 mai 2021, du 24 août 2021 puis du 16 février 2022 sur requête du procureur de la République.
Le passif proposé à l'admission s'élevait à la somme de 4 928 707,95 euros, constitué de 3 841 059,15 euros au titre d'un cautionnement consenti au profit de la banque Caixa en garanti d'un prêt contracté par le SCI CA.VI.MA, engagement qui s'est depuis éteint. Reste donc la somme de 1 127 484, 44 euros.
M. [C] [J] [T] est par ailleurs associé de la SAS Bati MJ.
Par arrêt du 25 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement de la chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Melun du 29 mars 2018, condamnant M. [J] [T] pour faux, usage de faux et abus de biens et du crédit de la société Bati MJ, à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, un emprisonnement de 12 mois avec sursis et une condamnation au paiement de 529 844,90 euros à Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati MJ.
Une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Melun à l'encontre de M. [J], en sa qualité de dirigeant de la société Bati MJ, en responsabilité pour insuffisance d'actif, pour laquelle est demandée une condamnation d'un montant de 2 272 210 euros.
Par ailleurs, M. [J] [T] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et de participations dans diverses sociétés dont 300 parts sociales sur 400 au capital de la SARL Holding [T]. La SARL est propriétaire de 95 % du capital de la SCI CA.VI.MA qui était propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 9].
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a adopté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Holding [T], prévoyant le règlement intégral des créanciers dès son adoption.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté le plan de sauvegarde prévoyant le paiement de l'intégralité du passif de la SCI CA.VI.MA dès la cession de son bien immobilier, considérant l'exécution du plan, aléatoire, en raison de l'absence d'une promesse de cession au prix de 7 120 000 euros signée. La vente du bien immobilier ayant finalement eu lieu le 28 décembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a mis fin, par jugement du 18 avril 2023, à la procédure de sauvegarde de la SCI CA.VI.MA pour extinction du passif.
La SCI CA.VI.MA, lors d'une assemblée générale, s'est engagée à distribuer à M. [J] [T] et sa compagne les dividendes résultant de la cession de son bien immobilier à concurrence de 1 110 638,50 euros.
Le 5 août 2022, l'administrateur judiciaire a déposé un rapport d'activité présentant un plan de redressement de M. [J] [T], lequel prévoit d'apurer le passif admis à hauteur de 1 110 638,50 euros sur les 1 127 484,44 euros restants hors cautionnement par les dividendes versés par la SCI CA.VI.MA à la SARL Holding [T] résultant de la vente du bien immobilier situé à [Localité 8], en désintéressant intégralement les créanciers par un versement de 3 annuités de montant égal, afin de lisser l'imposition fiscal et ne pas impacter trop fortement la distribution des dividendes.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté le plan de redressement de M. [J] [T], relevant le caractère incertain du versement des dividendes en raison de la détention indirecte des actifs, l'existence d'un passif inconnu résultant de dettes et de sûretés prises pas les créanciers ainsi que l'absence de garanties ferme à l'appui du plan.
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [J] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 5 octobre 2022.
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Dans ses conclusions d'appelant signifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [C] [J] [T] demande à la cour de':
A titre principal :
Infirmer en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 5 Octobre 2022
Renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Créteil pour une nouvelle présentation d'un plan de redressement
A titre subsidiaire :
Confirmer le rejet du plan de redressement en ce qu'il prévoit le règlement du passif en trois annuités et renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Créteil pour présentation d'un nouveau plan prévoyant le paiement de l'intégralité du passif dès l'adoption dudit plan par le Tribunal.
Dire que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés.
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Dans ses conclusions d'intimée, signifiées par voie électronique le 8 février 2023, la SELARL JSA, prise en la personne de Me [R], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [J] [T] demande à la cour de':
La dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger M. [C] [J] [T] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 5 octobre 2022,
Rejeter le plan de redressement de M. [C] [J] [T],
Débouter M. [C] [J] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [C] [J] [T] aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Me [P], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. [J] [T] demande à la cour de':
Au principal :
Infirmer en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 5 Octobre 2022,
Renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Créteil pour une nouvelle présentation d'un plan de redressement,
Le déclarer recevable en ses moyens, demandes et en son appel incident,
A titre subsidiaire :
De confirmer le rejet du plan de redressement en ce qu'il prévoit le règlement du passif en trois annuités et renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Créteil pour présentation d'un nouveau plan prévoyant le paiement de l'intégralité du passif dès l'adoption dudit plan par le Tribunal.
De dire que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés.
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Par avis notifié par voie électronique le 9 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le plan de redressement proposé par M. [J] [T].
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SUR CE,
Sur la recevabilité du projet de plan présenté par M. [J] en raison de l'interdiction de gérer
Les premiers juges ont relevé que M. [J] [T] étant interdit de gérer, il ne pouvait pas présenter de plan de redressement. Ils ont en conséquence rejeté le plan proposé.
M. [J] [T] demande l'infirmation de ce chef de jugement, faisant valoir que s'il n'avait pas la capacité de présenter le plan, le tribunal aurait du déclarer son irrecevabilité. Il ajoute qu'en toute hypothèse un administrateur provisoire pourrait le suppléer et le fait qu'il soit interdit de gérer une société n'inclut pas un empêchement de payer une dette.
Le mandataire judiciaire ne répond pas sur ce point.
L'administrateur judiciaire considère que si le tribunal avait voulu retenir l'absence de qualité de l'appelant pour présenter un plan de redressement et l'exécuter en raison de l'interdiction de gérer, il aurait dû déclarer l'irrecevabilité ; que l'interdiction de gérer ne l'empêche pas de payer une dette.
Le ministère public considère que l'arrêt du 8 février 2021 de la cour d'appel de Paris, condamnant l'appelant à une interdiction de gérer de 5 ans l'empêche de présenter le plan et de l'exécuter.
M. [J] [T] a été condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans par arrêt du 25 janvier 2021 de la cour de céans. La mission de l'administrateur judiciaire a été modifiée en conséquence, incluant désormais une mission de représentation. M. [J] [T] peut donc, représenté par l'administrateur judiciaire, présenter un plan de redressement d'autant plus que dans ce cadre, aucune activité commerciale n'est envisagée, la seule modalité du plan présentée tenant au paiement de dividendes à M. [J] [T] en sa qualité d'associé afin de désintéresser les créanciers.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui a rejeté le plan présenté par M. [J] [T] au motif qu'il n'avait pas qualité pour présenter et exécuter un plan, étant en outre souligné que le défaut de qualité pour présenter un plan est sanctionné par l'irrecevabilité de ce dernier.
Sur le versement des dividendes
M. [J] [T] fait valoir que le versement des dividendes à hauteur de 1 110 638 euros est certain ; que la cession du bien immobilier est intervenue pour un montant de 7 120 000 euros ; qu'il produit, à l'appui du plan de redressement, des attestations démontrant que les dividendes seront versés par la SCI CA.VI.MA à la SARL holding [T] qui les lui versera. Il ajoute que les procès-verbaux d'assemblées générales des sociétés CA.VI.MA et Holding [T] démontrent que le passif sera soit consigné dans l'attente du paiement intégral dudit passif, soit distribué in fine à ce dernier si nécessaire.
Le mandataire judiciaire relève que le plan, identique à celui présenté en 1ère instance, est toujours incertain en ce qu'il est conditionné à la vente d'un immeuble appartenant à la SCI CA.VI.MA, à l'adoption du plan de sauvegarde de la SCI déjà rejeté, au remboursement de ce plan de sauvegarde, au remboursement du plan de la société Holding [T] et au versement de dividendes au profit de l'appelant.
Il remarque que ces éléments ne sont pas assurés au jour de la rédaction de ses conclusions démontrant l'incertitude du projet et souligne qu'il ne propose aucune garantie pour les créanciers. Il considère qu'il n'existe aucune raison valable pour imposer aux créanciers les délais du plan de redressement et considère qu'il faut réaliser au plus vite l'actif immobilier de M. [J] [T].
L'administrateur judiciaire fait valoir la certitude du versement des dividendes, en raison de la cession du bien immobilier en décembre 2022, des attestations de la société CA.VI.MA à la société Holding [T] et des procès-verbaux des assemblées générales des deux sociétés.
Le ministère public constate l'absence de visibilité sur la vente, remarquant que la SCI CA.VI.MA n'est pas intervenue au procès et la possibilité pour la mairie d'exercer son droit de préemption.
Il fait valoir que dans l'hypothèse de la réalisation de la vente, le passif de la SCI devrait être rembourser, soulignant que le plan de sauvegarde visant le remboursement du passif de la SCI CA.VI.MA a été rejeté par le tribunal judiciaire de Créteil, au regard du caractère aléatoire de l'opération de vente exposant les créanciers à une insécurité juridique et économique.
Il considère que le versement des dividendes est incertain en raison de la détention indirecte des actifs. Il indique que préalablement au versement il faudrait distribuer les parts de la société holding qui fait également l'objet d'un plan, puis prévoir une distribution à M. [J] [T] lequel règlerait ensuite ses créanciers.
Il ressort des pièces produites que :
- la SCI CA.VI.MA a cédé le 28 décembre 2022 un bien immobilier sis à [Adresse 9] au prix de 7 120 000 euros ;
- elle s'est engagée, en la personne de Me [P] ès-qualités d'administrateur provisoire, à distribuer une somme comprise entre 2 700 000 euros et 3 000 000 euros dès réception du prix de vente aux associés de la SCI, soit la société Holding [T] ;
- par assemblée générale du 12 janvier 2023, elle a consigné la somme de 1 127 484, 44 euros et a décidé de distribuer la somme de 1 520 000 euros sous forme de dividendes à la holding [T], et 80 000 euros à M. [J] [T] ;
- Mme [F] [B] [H] [Y], gérant de la holding [T], s'est engagée à convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la distribution de dividendes aux associés, dont M. [T] [J] fait partie, afin que ces dividendes lui permettent de respecter le plan qu'il propose ;
- par assemblée générale du 12 janvier 2023, les associés de la holding [T] ont voté la distribution de dividendes à hauteur de 1 125 000 euros pour M. [T] [J].
Il en résulte que la distribution de dividendes à M. [J] [T] permettant de désintéresser l'intégralité de ses créanciers n'est plus incertaine.
Sur le passif 'inconnu'
M. [J] [T] réfute l'existence d'un passif inconnu, précisant que toutes les sûretés sont connues depuis le début de la procédure collective.
Le mandataire judiciaire rappelle que le passif vérifié s'élève à 4 928 707,95 euros pour un montant hors cautionnement de 1 127 484,44 euros, constitué de dettes bancaires et de dettes fiscales. Il relève l'existence d'un passif non déclaré en raison des condamnations de M. [J] [T] (529 844,90 euros et l'action en cours pour insuffisance d'actif à hauteur de 2 272 210 euros).
L'administrateur judiciaire fait valoir que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de l'appelant remonte à plusieurs années et n'a pas été jugée en raison des demandes de renvoi du liquidateur judiciaire. Il ajoute que le quantum demandé est fantaisiste en ce qu'il fait doublon avec les condamnations de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Melun confirmées par la cour d'appel de Paris.
A titre subsidiaire, à défaut d'infirmation du jugement, il demande la confirmation du rejet du plan de redressement et le renvoi des parties devant le tribunal de commerce pour présentation d'un nouveau plan prévoyant le paiement de l'intégralité du passif dès l'adoption du plan. Il réfute l'existence d'un passif inconnu ou de sûretés cachées et souligne l'absence de justificatifs.
Le ministère public souligne que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif en cours à l'encontre de l'appelant pourrait alourdir le passif de l'intéressé.
Il y a lieu de constater que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif étant toujours pendante, une éventuelle condamnation de M. [J] [T], d'un montant inconnu, ne peut être considérée comme un futur passif à prendre en compte et venant faire obstacle à l'adoption d'un plan désintéressant l'ensemble des créanciers actuellement connus et disposant de créances certaines, liquides et exigibles.
L'ensemble des opérations de déclaration et de vérification du passif ayant été menée dans la procédure collective ouverte à l'égard de M. [J] [T], il n'y a pas lieu de retenir un passif 'inconnu'.
Sur la viabilité du projet de plan de redressement
M. [J] [T] indique que les fonds de la société CA.VI.MA correspondants à la créance de la Banque Caixa sont déjà entre les mains du mandataire judiciaire.
Il soutient que le règlement de la créance de la banque Caixa peut être fractionné en 3 annuités. Il ajoute que le fractionnement de la créance du trésor public n'entrainera pas non plus de conséquences graves. Il considère que ce plan est bénéfique pour les créanciers.
Le mandataire judiciaire demande la confirmation du jugement du 5 octobre 2022. Il fait valoir que les difficultés de M. [J] [T] sont antérieures à son début d'activité et sont notamment dues au contrôle fiscal ayant entrainé d'importants redressements.
Il fait valoir que l'activité de marchands de biens est fictive et a été déclarée afin de bénéficier de la procédure de redressement judiciaire. Il constate que l'appelant ne prouve pas un commencement d'activité.
L'administrateur judiciaire souligne que le fractionnement en 3 annuités s'explique en raison d'une économie sur le paiement des impôts relatifs aux distributions successives de dividendes. Il considère que le fractionnement n'entrainera pas de conséquences graves pour la banque Caixa et le Trésor public. Il demande l'infirmation du jugement et le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce de Créteil pour une nouvelle présentation du plan.
Le ministère public indique que cette proposition de plan ne présente aucune garantie pour les créanciers et rappelle que tous les organes de la procédure sont contre ainsi que 85% des créanciers.
Il considère qu'il n'est pas justifié d'imposer aux créanciers, pour des raisons fiscales, les délais d'un plan de redressement. Il fait valoir que la réalisation de l'actif immobilier de M. [J] [T] permettrait de rembourser le passif.
Il demande, au regard de l'absence d'activité, des pertes en 2021 et de l'absence d'enjeu social et de garanties fermes à l'appui du plan, la confirmation du rejet du plan.
M. [J] [T] répond que le caractère aléatoire du plan et le caractère incertain du paiement des créanciers après la cession ont disparu considérant la réalisation de la cession et les décisions des assemblées générales des sociétés CA.VI.MA et Holding [T].
Il demande l'infirmation du jugement et le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce de Créteil pour une nouvelle présentation du plan.
A titre subsidiaire, M. [J] [T] indique que si la cour devait considérer que le fractionnement du paiement du créances était préjudiciable aux créanciers, il présenterait un second plan devant le tribunal de commerce de Créteil, prévoyant le paiement intégral du passif.
Le mandataire judiciaire répond que le tribunal de commerce de Créteil a déjà rejeté le plan et considère qu'il n'existe aucun motif justifiant ce renvoi. Il demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes.
La cour constate que les sommes nécessaires à l'exécution du plan proposé sont disponibles. Dès lors, la proposition de plan consistant à désintéresser les créanciers en 3 annuités ne se justifie pas, les considérations d'optimisation fiscale avancée par M. [J] [T] ne devant pas faire obstacle au paiement des créanciers qui attendent depuis déjà longtemps les sommes qui leur sont dues.
Il y a donc lieu de confirmer, par ces motifs substitués à ceux retenus par les premiers juges, le rejet du plan proposé par Me [P] ès-qualités d'administrateur judiciaire de M. [J] [T] et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour la présentation d'un nouveau plan prévoyant l'apurement du passif en une annuité.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement par substitution de motifs,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour proposition d'un plan prévoyant l'apurement du passif en une annuité,
Met les dépens à la charge de la procédure collective.
Le greffier La présidente