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Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2430857

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430857

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et, en outre, l'intéressé est invité à se présenter, le 11 décembre 2024, à la préfecture de police en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A a été destinataire d'une convocation à la date du 11 décembre 2024 dans les services de la préfecture de police, afin de lui permettre de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un récépissé de dépôt de titre de séjour, présentées par M. A, doivent être rejetées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 décembre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430857/9

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