Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWNC
[G] [H] épouse [B]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [G] [H] épouse [B]
- Me Stéphanie PAILLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00791.
APPELANTE
Madame [G] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Stéphanie PAILLER , avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [H] épouse [B], affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en sa qualité de psychanalyste, s'est vu signifier, par exploit du 22 mars 2021, une contrainte décernée par ledit organisme au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2018 et 2019 ainsi que des majorations de retard, portant sur un montant global de 7 016, 39 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2021, Mme [H] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 10 décembre 2021, ledit tribunal a :
- déclaré recevable l'opposition,
- validé la conrainte susvisée,
- condamné Mme [H] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 7016,39 euros dont 1081,14 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
- fixer le montant des sommes dues à la CIPAV à 4224,64 euros,
- débouter la CIPAV de sa demande au titre des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte,
- condamner la CIPAV aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 5 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la CIPAV sollicite, à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande subsidiairement à la cour de condamner M. [S] à lui payer la somme de 7016,39 euros dont 1081,14 au titre du solde restant dû de la contrainte querellée, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L'appelante soutient en premier lieu que la caisse ne lui a adressé aucun appel à cotisations pour la période en cause.
Elle affirme en second lieu lui avoir versé la somme de 5940,28 euros en 2018 tandis que l'appel à cotisations 2018 versé aux débats mentionne une somme de 6032 euros, de sorte qu'elle n'est redevable que de 91,72 euros pour cette année-là.
Elle ajoute avoir réglé 644,36 euros au titre des cotisations 2019 et non 413 euros de sorte que sa dette pour cette année-là ne s'élève qu'à 4224,69 euros.
L'intimée répond, d'une part, que le défaut d'appel à cotisations n'affecte en rien le caractère obligatoire, portable et non quérable des cotisations.
Elle soutient d'autre part que la cotisante restait, au moment de l'émission de la contrainte et malgré les versements dont elle fait état, qui ont été pris en compte, redevable des cotisations pour 2018 correspondant à la régularisation de l'année 2017, et que les sommes versées en 2019 sont également venues en déduction de sa dette.
Sur ce:
L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Par ailleurs, l'article L 133-4-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose qu'en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
En l'espèce, la contrainte en litige porte sur:
- les cotisations du régime complémentaire exigibles pour 2018 pour 1066, 25 euros,
-les cotisations tranche 1 et tranche 2 du régime de base et les cotisations du régime complémentaire exigibles pour 2019 pour 4869 euros,
- les majorations de retard pour 1081,14 euros,
soit 5935, 25 euros de cotisations en principal et 1081,14 euros de majorations de retard.
Si l'appelante justifie avoir réglé des cotisations sur l'année 2018 pour la somme de 5948 euros alors que l'appel à cotisations du 13 mars 2018 produit par l'intimée portait sur un montant de cotisations provisionnelles de 6 805 euros à régler au 15 avril 2018 et au 15 octobre 2018, la caisse verse également un appel à cotisations en date du 30 mai 2018 émis suite à la déclaration de revenus 2017 adressée par la cotisante.
Ce nouvel appel à cotisations rappelle le montant des cotisations provisionnelles pour 2018 de 6032 euros, mais mentionne également le montant des cotisations après régularisation de l'année 2017, exigibles au dernier trimestre 2018, d'un montant de 6032 euros, dont il est déduit un versement de 1865,60 euros imputé sur les tranches 1 et 2 de l'assurance vieillesse de base.
L'appelante n'apporte aucun élément pour contester le montant ou le calcul des cotisations 2018 ainsi régularisées et ne justifie pas avoir réglé cette somme, tandis que la caisse produit la ventilation détaillée des réglements effectués par la cotisante en 2017, 2018 et 2019, et un décompte détaillé des sommes restant dues au titre des cotisations exigibles en 2018.
L'appelante justifie par ailleurs avoir réglé en 2019 un montant de cotisations de 644,36 euros. Cependant, l'intimée produit un appel à cotisations du 18 juin 2019 portant sur la régularisation 2018 -ramenée à zéro euro au regard de versements effectués- et les cotisations provisionnelles pour 2019, d'un montant de 5129 euros, déduction faite d'un versement de 489 euros.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au contraire de ce que soutient l'appelante, les sommes qu'elle a versées au cours de l'année 2018 et 2019 pour régler les cotisations, ont bien été ventilées et prises en compte par l'intimée dans le recalcul des cotisations dues, au moment de l'émission de la contrainte, et que la contrainte querellée est fondée en son principe comme en son montant.
Le moyen tiré du défaut de réception des appels à cotisations susvisés est par ailleurs inopérant quant au bien-fondé des cotisations exigées, celles-ci étant obligatoires et ayant le caractère portable et non quérable.
Aux termes de l'article R. 243-21 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ce texte, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'opposition de Mme [H], qui doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, est mal fondée.
Mme [H] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte en cause en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [H] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [G] [H] épouse [B] aux dépens d'appel,
Déboute l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment