Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03732
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03732
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03732 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMUQ
N° de minute : 411/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [W] [S]
né le 14 Février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU les articles L614-1 et suivant, L 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
VU l'arrêté pris le 10 février 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [W] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h17 ;
VU le recours de M. X se disant [W] [S] daté du 28 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 15h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [W] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [W] [S], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [S] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 28 octobre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Octobre 2024 à 10h57 ;
VU les avis d'audience délivrés le 30 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [X] [F], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et l'appelant qui a eu la parole en dernier par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [F], interprète en langue arabe assermenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu que le premier juge a pu valablement considérer comme recevable le recours en contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ayant constaté qu'il avait été introduit ayant l'expiration du délai de quatre jours ouvert par la loi ;
Attendu par ailleurs, que le premier juge a pu valablement apprécier une absence de durée excessive du maintien dans un local de rétention administrative au regard des dispositions de l'article R744-8 du CESEDA, puisque la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à Monsieur [S] le 24 octobre 2024 à 10 heure 17, que l'intéressé est arrivé au LRA de [Localité 3] le même jour à 11 heures et que qu'il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 26 octobre 2024 à 16 heures ; que l'intéressé était donc placé au centre de rétention administrative avant la saisine du juge judiciaire ;
Attendu que le premier juge a pu à bon droit apprécier que l'administration avait valablement poursuivi la procédure d'exécution de quitter le territoire français sans faire intervenir un interprète dès lors que depuis 2023 toutes les décisions concernant Monsieur [S] avaient été notifiées en langue française sans qu'aucune difficulté ne soit soulevée ; qu'en tout état de cause Monsieur [S] a pu introduire un recours en contestation dans le délai légal ;
Attendu que s'agissant de la demande de prolongation de la rétention administrative, l'administration justifie avoir sollicité les autorités suisses et allemandes aux fins de reprise en charge de Monsieur [S], l'intéressé étant enregistré comme demandeur d'asile auprès de ces Etats ; que la préfecture a dans le même temps sollicité le consulat d'Algérie afin d'obtenir un laissez-passer pour le cas où les Etats précités refuseraient de reprendre en charge Monsieur [S] ;
Attendu qu'il ne peut être fait grief à l'administration d'avoir sollicité les autorités de ces trois Etats dans le même temps compte tenu d'une part, des délais contraints de la rétention administrative, et d'autre part, des délais longs dans lesquels est susceptible d'intervenir la réponse à la demande de laissez-passer ;
Attendu d'un autre côté, que Monsieur [S] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune garantie de représentation ;
Attendu enfin, qu'il est justifié de la délégation régulière de signature au bénéfice de la personne signataire de la requête ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [W] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Octobre 2024 à 14h25, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [W] [S]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Octobre 2024 à 14h25
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l'intéressé
M. X se disant [W] [S]
en visio-conférence
l'interprète
en visio conférence
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [S]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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