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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-41.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.402

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 00-41.402 et D 00-41.403 formés par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Annick F..., demeurant ..., 2 / de Mme Claire D..., demeurant ..., 3 / de Mme Danielle X..., demeurant ..., 4 / de Mme Séverine C..., demeurant ..., 5 / de Mme Liliane B..., demeurant ..., 6 / de Mme Jeannick A..., demeurant ..., 7 / de Mme Sylvie E..., demeurant ..., 8 / de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., 9 / de Mme Françoise Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : 1 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., 2 / du Préfet de la région Centre, ayant ses bureaux ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-41.402 et n° D 00-41.403 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que Mme Texier et trois autres salariées, d'une part, et Mme B... et quatre autres salariées, d'autre part, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de congés supplémentaires pendant les années où elles travaillaient à temps partiel ; Attendu que, pour faire partiellement droit aux demandes des salariées, la cour d'appel énonce qu'aucune demande individuelle n'ayant été présentée au 30 avril 1997, les congés acquis du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, à les supposer bien fondés en leur principe, sont considérés comme perdus et ne peuvent donner lieu à des dommages-intérêts ; qu'en revanche les saisines du conseil de prud'hommes s'échelonnant entre le 16 mai 1997 et le 22 août 1997, dans un cas, et entre le 29 août et le 6 octobre 1997 dans l'autre, permettent aux appelantes de soutenir valablement leurs demandes pour les congés acquis à compter du 1er juin 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées n'avaient pas personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux à l'employeur et qu'elles n'établissaient pas avoir été mises dans l'impossibilité d'exercer leur droit à congé du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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