Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[H]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
S.A.R.L. DUNES DES FLANDRES
Société SOUTH PARK
S.C.I. NEMO IMMOBILIER
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 367, 538, 908, 911 et 954 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02521 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZEC
RG : N° RG 23/03768 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [H]
né le 20 Février 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 383000692 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Amélie WEIMANN substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS
S.A.R.L. DUNES DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clément FOURNIER de la SELARL RAMERY ET ASSOCIES AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
Société SOUTH PARK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clément FOURNIER de la SELARL RAMERY ET ASSOCIES AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. NEMO IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 18/09/2023
INTIMEES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 27 juillet 2018, M. [H] a acquis auprès de la SCCV South Park, constituée par la SARL Les Dunes de Flandres et la SCI Nemo immobilier, un lot composé d'un appartement et d'une place de parking en l'état futur d'achèvement, au sein d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], pour la somme de 259 000 euros TTC. Il y était stipulé que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus devaient être achevés et livrés au plus tard au cours du quatrième trimestre 2019, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la Caisse d'épargne) s'est portée caution des sommes à restituer en cas de défaut d'achèvement de l'immeuble.
Par lettre recommandée du 3 mars 2021, M. [H] a mis en demeure la société South Park de procéder à la finalisation des travaux et à la livraison des lots.
Aucune réponse ne lui ayant été apportée, il a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens pour solliciter la résolution du contrat.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-mis hors de cause la société Les Dunes de Flandres et la société Nemo immobilier ;
-prononcé la résiliation du contrat de vente en l'état futur d'achèvement signé le 27 juillet 2018 entre M. [G] [H] et la société South Park à effet du 31 décembre 2019 pour défaut d'achèvement ;
-condamné la société South Park à restituer la somme de 12 950 euros à M. [G] [H] correspondant à 5% du montant total des travaux ;
-fixé, en conséquence, le montant des lots n°96 et n°216 commandés par M. [G] [H] à la somme de 233 100 euros ;
-débouté M. [G] [H] de sa demande de condamnation solidaire de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France au paiement des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ;
-débouté M. [G] [H] de ses demandes de condamnation de la société South Park à lui restituer l'intégralité du prix versé ainsi que de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à libérer immédiatement cette somme dans son intérêt ;
-débouté M. [G] [H] de sa demande de prononcé de la caducité du contrat de prêt ;
-condamné la société South Park à payer la somme de 39 900 euros à M. [G] [H] au titre des loyers ;
-condamné la société South Park à payer la somme de 1 736,19 euros à M. [G] [H] au titre de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 ;
-débouté M. [G] [H] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
-condamné la société South Park à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] [H] pour résistance abusive ;
-débouté M. [G] [H] de ses demandes des condamnation in solidum de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ;
-débouté M. [G] [H] de son appel en garantie de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France en cas d'insolvabilité de la société South Park ;
-déclaré sans objet la demande de M. [G] [H] tendant à juger abusives et non écrites les clauses du contrat de vente en l'état futur d'achèvement 'intérêts de retard- Indemnités', 'résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échéance", 'indemnité en cas de résolution pour défaut de paiement du prix à son échéance" et 'Délai de livraison-achèvement des travaux' ;
-débouté M. [G] [H] de sa demande tendant à juger abusive et réputée non écrite la clause du contrat de prêt 'Exigibilité anticipée -Déchéance du terme du contrat de prêt" ;
-condamné la société South Park aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'enregistrement de l'assignation aux hypothèques ;
-condamné la société South Park à verser une somme de 2 000 euros à M. [G] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [G] [H] à verser une somme de 1 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juin 2023, M. [H] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02521.
Le 7 août 2023, la société South Park a également relevé appel de la décision.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03768.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, leur jonction a été ordonnée.
Par conclusions du 21 février 2024, M. [H] a élevé un incident aux fins de disjonction et d'irrecevabilité des appels incidents des sociétés Caisse d'épargne et South Park.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 février 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la disjonction des procédures d'appel n°23/03768 et n°23/0252,
- Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 7 août 2023 par la société South Park et enrôlé sous le numéro 23/03768,
A défaut,
- Déclarer caduc pour violation des articles 908, 911 et 954 l'appel principal de la société South Park ;
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevables pour violation de l'article 954 du code de procédure civile, les appels incidents de la société South Park et la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France,
- Dire que la cour ne peut être saisie d'une demande d'infirmation du jugement attaqué de la part desdites sociétés et par conséquent devra déclarer irrecevables les demandes suivantes :
Pour la Caisse d'Epargne :
' la caducité avec effet rétroactif du contrat de crédit immobilier n° 5314683 (prêt immo) souscrit par M. [G] [H] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France en date du 21 juillet 2018.
' la condamnation de M. [G] [H] en paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 190 472,91 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 novembre 2023, date du décompte en application des dispositions des articles 1101 et suivant du code civil et L.311-1 suivant du code de la consommation,
' Ordonner la capitalisation des intérêts.
Pour la société South Park :
' Solliciter toute demande contraire au jugement entrepris.
- Condamner la société South Park en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'appel caduc et l'incident,
- Condamner la société South Park aux entiers dépens de l'appel caduc et de l'incident.
M. [H] fait valoir que la décision a été signifiée le 12 juin 2023 à la société South Park, qui disposait donc d'un délai expirant le 12 juillet 2023 pour interjeter appel. Or sa déclaration est datée du 7 août 2023.
Par ailleurs, la société South Park a notifié ses conclusions le 5 décembre 2023, postérieurement à un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.
Enfin, le dispositif de ses conclusions ne comporte ni demandes d'infirmation ni demandes de nullité. Dans ces conditions, elle ne peut que demander la confirmation pure et simple de la décision.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France a quant à elle notifié ses conclusions le 21 novembre 2023. Elle ne sollicite nullement, à titre subsidiaire, d'infirmer la décision en ce qu'elle a débouté la banque de sa demande de résolution du contrat de prêt. Dans ces conditions, elle n'est plus recevable, même à titre subsidiaire, à solliciter la résolution du contrat de prêt.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter M. [G] [H] de sa demande tendant à déclarer irrecevables ses prétentions tendant la condamnation de M. [G] [H] à lui payer la somme de 190 472,91 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 novembre 2023, date du décompte en application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil et L311- 1 et suivants du code de la consommation,
- « Ordonner la capitalisation des intérêts. »
- Mettre à charge les dépens d'instance à M. [G] [H].
La Caisse d'épargne s'en rapporte à la justice sur la disjonction sollicitée.
Elle fait valoir que par conclusions signifiées le 21 novembre 2023, elle a conclu dans le cadre de son appel incident à un rapport à justice sur la demande de résolution de la vente en l'état futur d'achèvement du bien immobilier dressé par acte notarié en date du 27 juillet 2012, se référant à la demande de M. [H]. En cas de résolution du contrat, elle a formulé des demandes reconventionnelles.
Elle considère qu'en présence de demandes reconventionnelles liées à l'infirmation du jugement, la qualification d'appel incident est susceptible d'être retenue. Par conséquent, ses conclusions sont recevables et n'encourent aucune sanction.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, les sociétés Dunes de Flandres et South Park demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elles s'en rapportent sur la question de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société South Park. Elles observent cependant que M. [H] a également interjeté appel, procédure dans laquelle la société South Park a conclu dans les délais requis et formulé un appel incident. M. [H] sollicite l'irrecevabilité de cet appel incident, dans la mesure où la société South Park ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, l'infirmation ou la confirmation du jugement de première instance. Néanmoins, la société South Park s'inscrit bien en contradiction avec les prétentions de M. [H] en sollicitant son débouté. S'agissant d'un appel incident, l'irrecevabilité des conclusions aux motifs que les dispositions de l'article 954 alinéa 3 n'auraient pas été respectées n'est pas une sanction prévue par le texte. M. [H] ne démontre au demeurant aucun préjudice. Aucune irrecevabilité sans texte ne saurait être prononcée, de telle sorte que les conclusions de la société South Park apparaissent recevables et n'encourent aucune sanction. Enfin, la société South Park a communiqué de nouvelles conclusions en date du 17 mai 2023, dans lesquelles elle sollicite l'infirmation du jugement de première instance sur divers points listés.
Par message RPVA du 13 juin 2024, confirmant la demande faite lors de l'audience, la Caisse d'épargne a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de sa prétention tendant à ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle n'y a pas répondu.
SUR CE
Il sera indiqué à titre préliminaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande au fond de capitalisation des intérêts présentées par la société Caisse d'épargne.
1. Sur la demande de disjonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, M. [H] a interjeté appel de la décision querellée par déclaration du 8 juin 2023 et la société South Park par déclaration du 7 août 2023. Les instances, respectivement enrôlées sous les numéros de RG 23/2521 et 23/3768, ont été jointes par ordonnance du 13 octobre 2023 sous le numéro de RG 23/2521, par souci d'une bonne administration de la justice, s'agissant de l'appel d'une même décision.
Cependant, aucune diligence n'a été accomplie dans l'instance initialement enregistrée sous le numéro de RG 23/3768, alors que la jonction ne crée pas une procédure unique.
Il convient en conséquence d'ordonner la disjonction des procédures.
2. Sur la recevabilité de l'appel de la société South Park
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, M. [H] justifie avoir signifié la décision querellée à la société South Park le 12 juin 2023.
Cette dernière disposait donc d'un délai expirant le 12 juillet 2023 à minuit pour interjeter appel.
Son appel en date du 7 août 2023 doit donc être déclaré irrecevable pour tardiveté.
3. Sur la recevabilité des appels incidents
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 de ce même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954, alinéas 1 et 3, de ce même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'appelant, principal ou incident, n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l'annulation de la décision querellée, les juges d'appel ne peuvent qu'entrer en voie de confirmation. En effet, ces conclusions déterminent l'objet du litige dévolu à la cour d'appel. Seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions notifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel.
En l'espèce, M. [H] a notifié ses conclusions d'appelant le 8 septembre 2023.
3.1. Concernant la société South Park
Les sociétés Les Dunes de Flandres et South Park ont signifié leurs conclusions d'intimées le 5 décembre 2023, par lesquelles elles ont demandé à la cour de :
-mettre hors de cause la société Les Dunes de Flandres compte tenu de l'absence de lien contractuel avec M. [H] ;
-condamner M. [H] à payer à la société Les Dunes de Flandres la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [H] à payer à la SCCV South Park la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elles n'ont pas demandé l'infirmation de la décision querellée et n'ont pas signifié de nouvelles conclusions en ce sens avant le 19 mai 2024, soit postérieurement au délai de trois mois qui leur était imparti pour conclure.
Elles sont donc irrecevables, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, à former un appel incident contre la décision querellée.
3.2. Concernant la Caisse d'épargne
La Caisse d'épargne a signifié ses conclusions d'intimée le 21 novembre 2023, par lesquelles elle a demandé à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de résolution de la vente en l'état futur d'achèvement du bien immobilier dressé par acte notarié en date du 27 juillet 2018.
Prononcer la caducité avec effet rétroactif du contrat de crédit immobilier n°5314683 souscrit par M. [G] [H] auprès d'elle en date du 21 juillet 2018.
Et, par conséquent,
Condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 190 472,91 euros (sauf mémoire) avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 novembre 2023.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter M. [G] [H] de toutes ses prétentions contraires.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
Elle n'a donc pas demandé l'infirmation de la décision querellée.
Elle est donc irrecevable, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, à former un appel incident contre la décision querellée et ses demandes tendant à obtenir :
-la caducité avec effet rétroactif du contrat de crédit immobilier n° 5314683 souscrit par M. [H],
-la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 190 472,91 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
doivent être déclarées irrecevables.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, South Park et Les Dunes de Flandres aux dépens d'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société South Park sera par ailleurs condamnée à payer à M. [H] la somme indiquée au dispositif de la présente décision. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la disjonction des procédures initialement enrôlées sous les numéros de RG 23/2521 et 23/3768 ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 août 2023 par la société South Park ;
Déclare les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, South Park et Les Dunes de Flandres irrecevables à former appel incident contre le jugement querellé ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France tendant à obtenir :
-la caducité avec effet rétroactif du contrat de crédit immobilier n° 5314683 souscrit par M. [H] ;
-la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 190 472,91 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ;
Condamne in solidum les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, South Park et Les Dunes de Flandres aux dépens de l'incident ;
Condamne la société South Park à payer à M. [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT