Tribunal Administratif de Montreuil, 27 décembre 2024. 2213997
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213997
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sillet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer du 3 mars 2022 émise pour le recouvrement de la somme de 8 013 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale, ainsi que la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif tendant à l'annulation de cette mise en demeure de payer ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en demeure de payer a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, elle n'a pas précédé une notification constatant l'indu d'allocation de logement familiale, en méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, elle a été notifiée à une adresse erronée ;
- l'indu d'allocation de logement familiale n'est pas fondé dès lors que, d'une part, le changement d'adresse de son locataire, M. D, à compter du 29 juillet 2021, n'a pu être à l'origine de l'indu pour la période courant du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, d'autre part, il appartenait à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de s'assurer de ce que le locataire bénéficiait toujours du droit à percevoir l'allocation de logement familiale ;
- la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a commis des erreurs dans la gestion de l'allocation de logement familiale de M. D ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière délicate.
Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer du 3 mars 2022, réceptionnée le 29 mars suivant, et partant, celles tendant à l'annulation de la décision portant rejet du recours administratif formé à l'encontre de cette mise en demeure, étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité dès lors qu'une telle mise en demeure de payer ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l'indu a été annulé en octobre 2023, à la suite du recours de M. B en mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 octobre 2023, annulé l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation tant de la mise en demeure de payer du 3 mars 2022, y compris la décision implicite de rejet prise sur recours gracieux, qui étaient, en tout état de cause, irrecevables, que la décision rejetant la demande de remise gracieuse de dettes.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation, d'une part, de la mise en demeure de payer du 3 mars 2022 émise pour le recouvrement de la somme de 8 013 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale, y compris la décision implicite de rejet du recours tendant à l'annulation de cette mise en demeure et, d'autre part, de la décision portant rejet de la demande de remise gracieuse de sa dette.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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