Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 avril 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPE7
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 10h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-berthelot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [P]
né le 04 Février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 avril 2023, à 10h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 24 Avril 2023 , à 12h02 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Avril 2023, à 17h05, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 24 avril 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [C] [P] à 17h45,
- à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h05,
- et au préfet de police, à 17h05 ;
- Vu les observations écrites du conseil de M. [C] [P] du 24 avril 2023, à 18h25 et 18h33, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M.[C] [P] ne présente pas de garantie de représentation ;
Qu'il résulte du dossier que M.[C] [P] ne peut justifier de ressources légales, que d'ailleurs il est connu des services de police sous différentes identités pour avoir été impliqué dans de nombreuses affaires de vol (signalisation au FAED), qu'il résulte de la décision du placement en rétention et de l'ordonnance du JLD qu'il ne déclare aucun domicile fixe, qu'il a été interpellé le 18 avril 2023 pour des faits de violences avec arme et de rébellion, que dans son audition du 19 avril il déclare une identité différente ( [I] [P]) et déclare des revenus et une adresse à [Localité 2] qui n'a pu faire l'objet de vérifications, qu'il se déclare de nationalité algérienne sans produire de document d'identité ni de document de voyage, qu'il a reçu notification le 17 août 2022 d'une obligation de quitter le territoire français.
Qu'au vu des éléments susvisés, M.[C] [P] n'offre aucune garantie de représentation suffisante et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 26 avril 2023, à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 avril 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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