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Tribunal Administratif de Rennes, 02 décembre 2024. 2406545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2406545

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Lebey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a accepté de faire droit au recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme D contre la décision du 1er juillet 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant B A D ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Rennes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. La décision contestée du 10 septembre 2024, qui accorde à M. A et à son ex-épouse l'autorisation qu'ils ont sollicitée d'instruire leur enfant B A D en famille ne lui fait pas grief, quels que soient les motifs sur lesquels elle s'appuie. Par suite, M. A est sans intérêt à en demander l'annulation. Il y a donc lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Rennes, le 2 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406545

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