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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-41.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.871

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

Sur le moyen tiré du mémoire en demande : Vu le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. X..., licencié de son emploi de concierge de l'ambassade du Japon à Paris, afin d'obtenir des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que, chargé de la surveillance des locaux, M. X... exerçait des attributions qui le faisaient participer directement au service public de l'ambassade ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les fonctions de M. X... ne lui donnaient aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a méconnu le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz