Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02165 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUU2
Code Aff. :AP
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 19 Octobre 2021, rg n° F 20/00274
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. OUTRE MER DISTRIBUTION EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET SE RVICES - ODEES Prise en son établissement secondaire. Siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 06/02/2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [W] a été embauché par la société Outre Mer Distribution Équipement Électrique et Services (la société Odees), selon contrat à durée indéterminée et à temps plein du 1er juin 2019, en qualité de directeur d'agence en charge du développement du chiffre d'affaires HT ' BT, groupe électrogène et onduleur.
Le 16 janvier 2020, M. [W] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et la fixation du début de la relation contractuelle de travail avec la société Odees à compter du mois de novembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion de diverses demandes indemnitaires, de rappels de salaires durant la mise à pied à titre conservatoire et pour la période de novembre 2018 à mai 2019, des congés payés afférents ainsi que d'une demande de remboursement de frais de carburant et kilométriques.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a notamment':
- dit qu'il y a prescription des faits reprochés dans la lettre de licenciement,
- dit que la mise à pied conservatoire est abusive,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le contrat de travail prend effet le 2 mai 2019 et que son statut de salarié est effectif à compter de cette date,
- débouté M. [W] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée sur la période de novembre 2018 au 30 avril 2019,
- débouté M. [W] de sa demande de 25 740,54 euros au titre de rappel de salaire et de 2 574,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents pour la période de novembre 2018 au 30 avril 2019,
- condamné la société Odees à verser à M. [W]':
'15 855,27 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'1 585,52 bruts au titre des congés payés afférents,
'1 321,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
'15 855,27 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,
'5 285,08 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée,
'1 133,44 euros au titre du remboursement des frais de carburant et de remboursement kilométrique,
'2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Odees de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés (dernier bulletin de salaire et attestation Pôle emploi), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour après réception du jugement,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Odees de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Odees aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Odees le 23 décembre 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Odees le 3 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [W] le 11 janvier 2023';
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la durée du contrat de travail
M. [W] soutient avoir travaillé pour le compte de la société Odees dès le mois de novembre 2018, précisant avoir adopté le statut d'auto-entrepreneur à la demande de la société et aux seules fins de lui laisser le temps de régulariser la situation par l'établissement d'un contrat de travail écrit.
La société Odees reconnaît qu'un projet d'association a existé mais conteste tout lien de subordination durant la période litigieuse.
Le contrat de travail est caractérisé par trois éléments cumulatifs': la fourniture d'une prestation de travail, le versement en contrepartie d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
L'existence d'un contrat de travail dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité. Le lien de subordination repose sur la démonstration d'une activité exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
En l'absence de contrat apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il est constant que M. [W] a débuté une activité, sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à compter du 1er novembre 2018, en qualité de conseil en production d'énergie et de conseil technicocommercial. Il est donc présumé ne pas avoir été lié sur cette période par un contrat de travail dans l'exécution de son activité, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail.
M. [W] entend renverser cette présomption et produit plusieurs échanges de courriels desquels il résulte en effet qu'il disposait d'une adresse électronique auprès de la société Odees.
Or, dans ces échanges, M. [W] se contente de communiquer une proposition commerciale à deux clients de la société Odees. Il est également interrogé par un client quant au matériel concerné par une annulation d'escale.
Dans un dernier courriel, M. [Z], directeur de la société Odees, confirme une formation. Si M. [W] est en copie de ce courriel, il apparaît toutefois que ce message ne lui est pas adressé.
Enfin, il est établi que M. [W] a facturé la société Odees pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, des prestations d''«'apporteur de prestation commerciale'», ce qui corrobore le fait qu'il n'a pas perçu de salaire de la part de la société mais s'est uniquement fait payer les prestations qu'il a réalisé pour le compte de celle-ci.
Ces éléments démontrent qu'en sa qualité d'auto-entrepreneur, M. [W] a agi en qualité d'apporteur d'affaires à la société Odees, sans pour autant démontrer avoir reçu des directives de la part de cette dernière pour l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, M. [W] échoue à démontrer qu'il aurait été sous le contrôle et la subordination de la société Odees à compter du mois de novembre 2018 et jusqu'à la date de la signature de son contrat à durée indéterminée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail sur cette période et du rappel de salaire correspondant, ainsi que des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, «'Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse'». L'article L.1232-6 du même code ajoute que «'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...)'».
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée': «'Les griefs que nous vous reprochons sont les suivants':
Nous avons reçu en décembre dernier le rapport de mission de notre prestataire fournisseur ABB France concernant l'intervention sur le site PDL HTB Albioma [Localité 7].
Il y est indiqué que vous étiez sur site lors des opérations.
Après vérification, il apparaît que vous êtes effectivement entré sur le site sans y avoir été autorisé et sans avoir été régulièrement habilité par la société Odees alors qu'il s'agit d'un site ICPE (Installation Classée Protection Environnement) de type SEVESO.
Or, vous ne disposez pas d'habilitation électrique réglementaire à jour comme exigée par le Carnet de Prescriptions de Sécurité Electrique sous la norme NF C 18-510 basé sur le recueil UTEC C 18-510.
Pour mémoire, le décret n°20101118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, et les textes pris ensuite, prévoient notamment que les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne puissent être effectuées que par des travailleurs habilités.
L'employeur doit s'assurer que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique sur les risques liés à l'électricité, avant de lui délivrer l'habilitation.
L'employeur remet à chaque travailleur habilité un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de la norme NF C18-510, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
Cette habilitation ne vous a pas été délivrée par la société Odees, car elle n'entre pas dans le cadre de vos fonctions clairement définies au contrat de travail qui pour mémoire, stipule':
1. La gestion commerciale du centre de profit de Odees Réunion.
2. Le démarchage de la clientèle et l'édition de l'offre commerciale et de services.
3. L'édition de la commande, de la livraison et de la facturation des matériels et des services ainsi que le recouvrement des factures clients.
4. Les relations/négociations avec les fournisseurs et les opérateurs logistiques dans l'intérêt de la performance du centre de profit Odees Réunion.
5. Le conseil technique à la vente de matériels et de services à destination de la clientèle.
6. De veiller à la bonne application des règles et règlements internes à l'entreprise.
7. De réaliser des points réguliers avec le management général de l'entreprise.
8. D'effectuer tous les travaux relatifs à ses qualifications et compétences déclarées dans le cadre de son embauche et de traiter avec le plus grand sérieux, discrétion, prudence et professionnalisme toutes les tâches qui lui seront confiées par la Direction.
9. L'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte soit pour le compte de tiers est formellement interdit.
Outre l'obligation de veiller à la bonne application des règles et règlements internes à l'entreprise, il y est également stipulé que': ''Monsieur [L] [R] [W], s'engage à respecter les règles d'organisation de l'entreprise (')'' [phrase en gras souligné dans le texte].
Au demeurant, la société ODEES n'opère jamais pour le compte de ses clients': son activité se limite à la fourniture de conseils et de matériels. En cas d'intervention jugée nécessaire dans ce cadre, l'entreprise fait appel à des prestataires sous-traitants valablement habilités.
Vous avez ainsi méconnu les règles de sécurité de notre métier en pénétrant sur un site dangereux de Production d'Electricité Haute Tension, renseignement pris en produisant un titre d'habilitation périmé délivré par votre précédent employeur, Sagees Réunion, expirant en octobre 2018 alors que la visite sur le site PDL HTB Albioma [Localité 7] est intervenue en juin 2019.
Vous connaissez donc la réglementation et avez conscience de ne pas être habilité par la société Odees. Vous aviez également conscience que vous pénétriez sur le site avec une habilitation périmée et délivrée non par votre employeur Odees mais par un tiers.
Il s'agit là d'un manquement à vos obligations contractuelles, puisque vous avez outrepassé vos fonctions et les Directives de la société, notamment en terme de respect des consignes de sécurité.
Outre le risque pour votre personne, ce comportement met en risque la responsabilité tant civile que pénale de l'entreprise, qui doit assurer la sécurité de ses salariés.
A l'occasion de l'entretien préalable, vous avez indiqué que vous ne compreniez pas en quoi votre présence sur le site aurait constitué un manquement grave à la sécurité, notamment à la vôtre et précisé ne pas voir le problème en termes de responsabilités pour la société.
Enfin, en plus d'avoir présenté au client Albioma et à notre prestataire ABB France votre ancienne habilitation, au demeurant périmée, vous avez également soutenu lors de l'entretien préalable que vous n'aviez besoin d'aucune habilitation pour justifier de votre présence sur le site, laquelle se serait limitée selon vous à accompagner le prestataire ABB France, tout en l'assistant en termes logistiques (port de matériel et tenue de l'échelle).
L'habilitation électrique est pourtant obligatoire, quelle que soit l'indice du niveau de risque, pour effectuer toutes opérations sur des ouvrages ou installations électriques en exploitation ou dans leur voisinage, suivre et surveiller les opérations sur des ouvrages ou les installations électriques en exploitation ou dans leur voisinage ou dans la zone des opérations pour accéder sans surveillance aux locaux et emplacements à risque de chocs électriques. [paragraphe en gras dans le texte]
Le fait que vous ne preniez pas conscience des risques malgré notre entretien nous inquiète au plus haut point et nous fait craindre pour votre sécurité, qui est notre priorité en qualité d'employeur, ainsi que pour les responsabilités qui pourraient en résulter.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, et qui sont avérés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même temporairement. [phrase en gras souligné dans le texte]
Nous avons donc décidé de vos notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. [phrase en gras souligné dans le texte] ».
a) Sur la prescription
M. [W] soulève la prescription des faits ayant donné lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de prescription de deux mois court donc à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, il est constant que la présence de M. [W] sur le site de la centrale électrique de la société Albioma, le 19 juin 2019, a été notée sur le rapport d'intervention établi par la société ABB France.
Dans un courriel du 25 septembre 2019 à 21 heures 38 (pièce 10 / intimé), adressé à M. [Z] et M. [W], la société ABB indique leur transmettre le rapport d'intervention, sans plus de précisions. Il apparaît toutefois qu'aucune pièce n'est jointe à ce courriel et que la société ABB a utilisé «'We Transfer'» afin de leur faire parvenir le rapport via l'envoi d'un lien, par courriel du 25 septembre 2019 à 21 heures 51.
La société ABB est située en métropole, de sorte que le courriel porteur du lien donnant accès au rapport d'intervention a été reçu par la société Odees le 26 septembre 2019 à 1 heure 51 (pièce 5 / appelant), compte tenu du décalage horaire.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le courriel de «'We Transfer'» confirmant l'absence de téléchargement du dossier envoyé par «'[Courriel 6]'» le 26 septembre 2019 concerne effectivement le rapport d'intervention sur le site de la société Albioma du 19 juin 2019.
Il est donc établi que la société Odees, qui n'a pas ouvert ce lien «'We Transfer'» qui a expiré le 2 octobre 2019, n'a pu prendre connaissance du rapport d'intervention lors de l'envoi du 26 septembre 2019 et donc de la présence de M. [W] sur site à cette date.
Par courriel du 16 décembre 2019, un second lien «'We Transfer'» a été envoyé à M. [Z], par courriel dans le corps duquel il était indiqué que l'intervention avait été menée par M. [J] en présence de M. [W], signataire du plan de prévention de sécurité.
Ainsi, la société Odees a eu connaissance effective des faits reprochés à M. [W] uniquement à la date du 16 décembre 2019, de sorte que le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 cité précédemment n'a pu courir qu'à compter de cette date.
Bien que la convocation à entretien préalable ne soit pas versée au débat, il résulte du compte-rendu d'entretien du 9 janvier 2020 que la dite convocation a été remise au salarié le 19 décembre 2019, ce qui n'est pas contesté par les parties.
En conséquence, il y a lieu de dire que les faits reprochés à M. [W] ne sont pas prescrits et d'infirmer le jugement sur ce point.
b) Sur le bien fondé du licenciement
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [W] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
La société reproche à M. [W] d'avoir pénétré sur un site d'installation classée pour la protection de l'environnement (IPCE) de type SEVESO, présentant des risques d'accidents majeurs, sans être habilité et sans que cette action n'entre dans ses fonctions.
Au soutien, elle verse au débat le rapport d'intervention établi par la société ABB ainsi que le titre d'habilitation de M. [W] pour la réalisation d'opérations d'ordre électrique, accordé par son précédent employeur, arrivé à expiration le 11 octobre 2018.
Bien que la présence de M. [W] sur site ne soit pas contestée, il apparaît que ce dernier est désigné sur le rapport d'intervention du 19 juin 2019 en tant que «'site contact'».
Il résulte en effet du rapport (pièce 4 / appelant) que l'intervention consistait en contrôles visuelles et analyse de gaz SF6 sur les disjoncteurs, que M. [J], technicien de la société ABB, a effectué des prélèvements et analyse de gaz, des contrôles de la boulonnerie, relevant des traces d'oxydation à divers endroits sur les disjoncteurs, préconisant le remplacement par de la boulonnerie non oxydable et des reprises de peinture, la surveillance d'un isolateur et le nettoyage des autres ainsi que la reprise des liaisons équipotentielles.
Il n'est dès lors pas démontré que M. [W] aurait effectué une quelconque opération technique, étant simplement dans un rôle d'observateur et d'accompagnateur.
Or, en vertu de l'article R. 4544-11 du code du travail ou des prescriptions de la norme NF C 18-510 dont se prévaut la société qu'une habilitation spécifique ne doit être délivrée que pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ou une tâche d'ordre électrique ou non électrique, sur ou au voisinage d'une installation électrique, ce qui n'est pas le cas de M. [W] qui n'a effectué aucune intervention technique.
Il résulte par ailleurs du plan de prévention (pièce 15 / intimé) que la présence sur site de M. [W], représentant de la société Odees en qualité de chargé d'affaires, était prévue en tant qu'entreprise extérieure intervenante et que M. [X], représentant légal de la société Albioma, a signé le dit plan, donnant ainsi son accord pour la présence de M. [W].
Seule l'habilitation électrique de M. [J], technicien de la société ABB, est jointe au plan de prévention.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Odees dans sa lettre de licenciement, il n'est pas démontré que M. [W] aurait présenté son ancienne habilitation et aurait usé d'un stratagème pour pénétrer sur site.
Au demeurant, la présence de M. [W] sur site, lors des contrôles effectués par le technicien de la société constructeur, et en présence du client, n'apparaît pas contraire à son contrat de travail dès lors que le salarié devait effectuer un conseil technique à la vente de matériels et de services à destination de la clientèle.
Enfin, la société produit un courriel du 19 août 2019 dans lequel M. [Z] répond à M. [W] qui avait sollicité la fourniture d'équipements de sécurité et précise que la société ne procède pas à l'installation et à la mise en service d'équipements électriques pour son compte ni celui de ses clients, qu'aucune habilitation d'intervention d'ordre électrique et non électrique n'a été délivrée, que l'équipe Odees Réunion a une mission strictement technico-commerciale et aucunement d'intervention opérationnelle à l'égard de ses clients et qu'il est strictement interdit de réaliser des opérations d'ordre électrique et non électrique, comme stipulé dans le carnet de prescriptions de sécurité électrique selon la nome NF C 18-510 basé sur le recueil UTE C 18-510.
Ce courriel, intervenu postérieurement à l'intervention du 19 juin 2019, précise toutefois qu'aucun salarié ne peut bénéficier d'une habilitation sans se prononcer sur la possibilité de pénétrer sur site protégé en qualité d'observateur, de sorte que ce courriel est sans emport.
En conséquence, la société Odees échoue à démontrer que M. [W] aurait commis une faute dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles.
Surabondamment, il y a également lieu de relever que M. [W] est entré sur site de type SEVESO sous la responsabilité du représentant de la société utilisatrice Albioma et du technicien de la société ABB, bénéficiant d'une habilitation électrique et formé à la sécurité sur site, de sorte qu'il n'est pas davantage établi que la responsabilité de la société Odees aurait été recherchée en cas de pénétration de M. [W] sur site en violation de règles de sécurité.
De même, il résulte de l'attestation de mise sous régime (pièce 15'/ intimé) que la ligne était «'HT'» afin de permettre l'intervention, de sorte que la prise de risque pour la sécurité n'est pas davantage établie.
Ainsi, la société Odees qui échoue à démontrer que le comportement de M. [W] lui aurait occasionné un quelconque préjudice, ne caractérise aucun comportement fautif d'une gravité justifiant la rupture de la relation de travail.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
M. [W] qui n'a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Le code NAF 3511Z qui correspond à l'activité de production d'électricité n'est associé à aucune convention collective. En l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles et à défaut de justification d'un usage local dans cette profession quant à une durée particulière du préavis pour les cadres, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Ainsi, M. [W] qui a une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire de base, auquel s'ajoute la prime de 13e mois, soit la somme de 5 725,50 euros, outre 572,55 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement pour faute grave de M. [W] est injustifiée puisque, ainsi qu'il a été vu précédemment, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [W] réclame donc légitimement les salaires dont il a été privé.
M. [W] sollicite une somme à ce titre correspondant à un mois de salaire.
La mise à pied lui a été notifiée le 19 décembre 2019, ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2019, et a duré jusqu'au 17 janvier 2020, date de notification du licenciement, ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois de janvier 2020, soit durant une période de 30 jours.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Odees à payer à M. [W] la somme de 5 285,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail';
M. [W] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années.
Ainsi, eu égard à son ancienneté de 10 mois, comprenant le délai de préavis d'un mois, et au salaire à prendre en considération sur la base des trois derniers mois complets, à savoir les mois de septembre à novembre 2019, l'indemnité légale de licenciement allouée à M. [W] sera évaluée à 1 192,81 euros [(5 725,50 / 4 x 10/12)].
Le jugement sera infirmé sur ce point, la société Odees devant être condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 192,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts
M. [W] sollicite que lui soit accordée la somme de 95 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral, faisant valoir que la société Odees l'a abusé, le recrutant aux seules fins de bénéficier des compétences acquises chez un concurrent et de la clientèle, qu'au vu de son âge, il n'a pu retrouver un emploi, qu'il n'a de plus pas perçu d'allocations de retour à l'emploi durant plusieurs mois du fait de l'erreur commise par la société dans l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'appréciation erronée des faits avancés au soutien du licenciement par la société Odees ne suffit pas à démontrer une volonté de sa part d'abuser le salarié ou de lui nuire.
De surcroît, M. [W] sollicite à ce titre l'indemnisation de sa perte d'emploi et de la difficulté de retrouver un autre emploi qui relève des dispositions impératives de l'article L. 1235-3 du code du travail, que M. [W] n'invoque pas en l'espèce.
En revanche, M. [W] justifie de ce que la société Odees a indiqué, dans l'attestation destinée à Pôle emploi, d'une date de début de paiement des salaires au 1er juin 2019 alors que le certificat de travail atteste d'un début de contrat au 2 mai 2019. Par courrier du 14 juillet 2020, Pôle emploi informait M. [W] de ce que sa demande d'allocation était encore en cours d'instruction, celle-ci ayant été retardée par l'erreur commise par l'employeur.
Ainsi, compte tenu du paiement tardif des allocations de retour à l'emploi du fait du manquement de la société Odees dans la délivrance de l'attestation de salaires conforme destinée à Pôle emploi, il y a lieu d'allouer à M. [W] des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, qui seront justement évalués à la somme de 1 500 euros, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique
M. [W] sollicite que lui soit accordée la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu'il a démissionné pour venir travailler dans la société Odees, qu'il a été licencié sous un motif fallacieux, que ses droits à la retraite sont impactés, qu'il a en outre été mis à pied devant l'équipe, de façon humiliante.
En se prévalant de la perte de son emploi dont l'indemnisation relève strictement des dispositions de l'article L. 1235-3 précité, M. [W] ne justifie toutefois pas d'un préjudice moral distinct de celui précédemment indemnisé.
Il n'est en outre pas démontré que la procédure de licenciement aurait été menée dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande à ce titre.
Sur la demande en remboursement de frais
M. [W] sollicite le remboursement de divers frais qu'il dit avoir engagés pour l'accomplissement de sa mission, et plus précisément le remboursement des sommes suivantes':
- 317 euros au titre de frais de carburant du 1er août au 31 octobre 2019,
- 8 889 euros au titre de remboursement kilométrique,
- 186 euros au titre de frais de carburant du 1er novembre au 30 novembre 2019,
- 8 146 euros au titre de remboursement kilométrique du 1er novembre au 30 novembre 2019,
- 6 000 euros au titre de frais de prestation du 1er novembre au 31 décembre 2018,
- 6 000 euros au titre de frais de prestation du 1er janvier au 31 mai 2019,
- 457 euros au titre de frais de remboursement kilométrique du 1er décembre au 19 décembre 2019,
- 111 euros au titre de frais de carburant du 1er décembre au 19 décembre 2019.
L'article 3 du contrat de travail stipule que':'«'Au regard de sa fonction, M. [L] [R] [W] disposera dès disponibilité d'un véhicule selon le barème de la réglementation en vigueur en la matière.
Le carburant, l'assurance obligatoire, les réparations et entretien courants resteront à la charge de la société.'».
La société Odees, contrairement à ce qu'elle soutient, ne démontre ni qu'un véhicule de service aurait été proposé au salarié ni que ce dernier l'aurait refusé.
L'utilisation par M. [W] de son véhicule personnel apparaît donc justifiée et les frais liés à cette utilisation à des fins professionnelles doivent donc être pris en charge par la société.
Toutefois, il apparaît que les deux factures de 6 000 euros établies par M. [W] alors qu'il exerçait en qualité d'auto-entrepreneur, préalablement à son embauche, ne peuvent être incluses dans les demandes de remboursement de frais.
En outre, les demandes au titre des frais kilométriques ne sont accompagnées d'aucune précision sur le jour, le motif du trajet réalisé et les caractéristiques du véhicule utilisé, la première facture concernant en outre en partie une période préalable au contrat de travail. M. [W] fait seulement mention d'un nombre global de kilomètres parcourus, ce qui ne permet pas de démontrer que ces frais sont en lien avec l'exécution du contrat de travail.
Enfin, en ce qui concerne les frais de carburant, plusieurs tickets de carte bleue ou facturettes sont jointes à la demande, de sorte que la somme de 317 euros est justifiée sur la période du 1er août au 31 octobre 2019. Aucune facture n'est en revanche communiquée sur les périodes de novembre et décembre 2019.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Odees à payer la somme de 1 133,44 euros au titre du remboursement des frais de carburant et kilométriques, seule la somme de 317 euros devant être allouée à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement sera confirmé en qu'il a ordonné à la société Odees de remettre à M. [W] le dernier bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiés.
En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu'il a dit':
- dit les faits visés dans la lettre de licenciement prescrits,
- condamné la société Outre Mer Distribution Équipement Électrique et Services (Odees) à verser à M. [W] la somme de 15 855,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 585,52 au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Outre Mer Distribution Équipement Électrique et Services (Odees) à verser à M. [W] la somme de 1 321,27 euros titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la société Outre Mer Distribution Équipement Électrique et Services (Odees) à verser à M. [W] la somme de 15 855,27 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,
- condamné la société Outre Mer Distribution Équipement Électrique et Services (Odees) à verser à M. [W] la somme de 1 133,44 euros au titre du remboursement des frais de carburant et kilométriques,
- ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour après réception du présent jugement';
Confirme le jugement rendu pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare les faits reprochés à M. [W] dans la lettre de licenciement non prescrits';
Condamne la société Outre Mer Distribution Équipement Électrique et Services (Odees) à payer à M. [W] les sommes de :
- 5 725,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 572,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1 192,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral';
- 317 euros au titre du remboursement de frais de carburant';
Déboute M. [W] de sa demande d'astreinte';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Outre Mer Distribution Équipement Électrique et Services (Odees) à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance';
Déboute la société Outre Mer Distribution Équipement Électrique et Services (Odees) de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société Outre Mer Distribution Équipement Électrique et Services (Odees) aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,