Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-23.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-23.698
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° J 23-23.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
1°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société d'avocats [D], dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 23-23.698 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à M. [B] [E], domicilié [Adresse 3] (Roumanie), défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] et de la société d'avocats [D], de Me Haas, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2023), par acte du 27 septembre 2018, M. et Mme [E] ont confié à M. [D], exerçant au sein de la société d'avocats [D], un mandat exclusif d'une durée de douze mois aux fins de les assister et conseiller pour la vente de leur villa, moyennant une rémunération comportant une part fixe et un honoraire de résultat.
2. Le mandat a été résilié le 28 janvier 2019 et la villa vendue le 7 mai 2019, par l'intermédiaire de l'agence Haussman international, missionnée à cette fin le 28 novembre 2018.
3. Lui reprochant de ne pas avoir respecté le mandat et de leur avoir fait perdre la rémunération prévue, M. [D] et la société d'avocats [D] ont assigné M. [E] en dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [D] et la société d'avocats [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts résultant des manquements au mandat et, en conséquence, celles au titre de la résistance abusive, du préjudice moral et du préjudice d'atteinte à leur réputation, alors « que dans les procédures avec représentation obligatoire, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et la partie qui se borne à demander l'infirmation de la décision des premiers juges, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'appel d'aucune prétention sur ce point ; qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en déboutant M. [D] et la société d'avocats [D] de leur demande tendant à la condamnation de M. [E] à leur payer des dommages-intérêts résultant de manquements au mandat du 27 septembre 2018, après avoir pourtant constaté que l'appelant se bornait, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à solliciter de la cour qu'elle infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en l'ensemble de ses dispositions et déclare irrecevables les nouvelles demandes formulées par les intimés en cause d'appel, d'une part, et que les intimés demandaient la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, d'autre part, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait pourtant qu'elle n'était saisie d'aucune prétention quant aux condamnations prononcées à l'encontre de M. [E] par les premiers juges, en sorte qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement sur ce point et a ainsi violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. M. [E] conteste la recevabilité du moyen comme étant incompatible avec la thèse soutenue en appel par M. [D] et la société d'avocats [D].
6. M. [D] et la société d'avocats [D], qui ont conclu, dans le dispositif de leurs écritures d'appel, qu'il soit dit et jugé que M. [E] était mal fondé en ses demandes et qu'il en soit débouté, ne sont pas recevables à développer un moyen contraire à la position adoptée devant les juges du fond.
7. Le moyen est donc irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. [D] et la société d'avocats [D] font le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 7 du contrat liant les parties, nommée « clause d'exclusivité », stipulait que « le mandat est donné à titre exclusif pour toute la durée définie ci-dessous », que « pendant celle-ci, le mandant s'engage à transmettre à l'avocat mandataire toute demande ou offre qui pourrait lui être adressée personnellement » et qu' « il s'interdit en outre de conclure l'opération pendant un délai de six (ou douze) mois à compter de la fin du mandat et de son éventuelle prorogation avec tout contractant qui lui aurait été présenté par l'avocat mandataire dans le cadre de sa mission, sauf à assurer à l'avocat mandataire le paiement de l'intégralité de la rémunération prévue ci-après » ; qu'en jugeant, pour dire que M. [E] n'avait commis aucune violation de la clause d'exclusivité, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait signé un mandat de vente avec une agence immobilière alors que le mandat de transaction immobilière de M. [D] était encore actif et bénéficiait d'une exclusivité en vue de la réalisation de la vente du bien, ayant les mêmes objet et finalité que le contrat confié à l'agence immobilière, que la violation de la clause d'exclusivité supposait, en outre, pour être caractérisée, que la vente ait lieu avec un acquéreur présenté par l'avocat mandataire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties prévoyant expressément que le mandat était conclu à titre exclusif en subordonnant toute violation de la clause à une condition cumulative non convenue entre les parties, et a ainsi violé l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
10. Pour dire que M. [E] n'a commis aucune violation de la clause d'exclusivité prévue par le mandat confié à M. [D], l'arrêt retient que, si M. [E] a signé avec une agence immobilière un mandat ayant le même objet et la même finalité que celui confié à M. [D], alors que celui-ci, encore actif, était exclusif en vue de la réalisation de la vente, il n'est pas démontré que la vente intervenue par l'intermédiaire de cette agence immobilière dans les six mois de la résiliation du mandat confié à M. [D] a, en outre, été faite au profit d'un acquéreur présenté par ce dernier.
11. En statuant ainsi, en ajoutant une condition à la clause d'exclusivité que le mandat ne prévoyait pas durant sa période de validité, tirée des obligations faites au mandant durant un délai subséquent de six ou douze mois à compter de la fin de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette toute irrecevabilité de nouvelles prétentions de M. [E] en appel, déclare recevable la demande de dommages-intérêts de M. [D] et la société d'avocats [D] pour résistance abusive et déclare recevable la demande de dommages-intérêts de M. [D] et de la société d'avocats [D] pour préjudice moral et atteinte à leur réputation, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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