Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de Loire, dont le siège est Man, ... (Loire-Atlantique),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Vendée, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 532-2, ensemble les articles R. 532-2 et R. 532-3 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n8 86-1307 du 29 décembre 1986 et du décret n8 87-206 du 27 mars 1987 ; Attendu que, selon ces textes, l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation est subordonnée, notamment, à l'exercice d'une activité professionnelle pendant deux ans dans la période de dix ans qui précède, soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure, soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge, cette activité professionnelle devant être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à Mme Y... le bénéfice de l'allocation familiale d'éducation, l'arrêt attaqué énonce que l'assurée, qui a exercé une activité professionnelle de décembre 1977 à décembre 1978, a été en situation de chômage indemnisé du 18 décembre 1978 au 6 mars 1981, qu'elle a ainsi exercé une activité professionnelle d'une durée suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée ne justifiait pas d'au moins huit trimestres d'activité professionnelle au cours des dix ans précédant la
demande et que la nouvelle législation applicable au jour de cette demande ne prévoit pas l'assimilation des périodes de chômage indemnisé à des périodes d'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y..., envers la CAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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