Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00342
AFFAIRE :
Gabriel X...
C/
Jean-Claude Y..., CA CONSUMER FINAREF, CILSO, COFIDIS CHEZ SYNERGIE, CRCAM CENTRE OUEST
MJ-iB
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Le vingt cinq Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gabriel X...
de nationalité Française
né le 14 Juin 1939 à JABREILLES LES BORDES (87370), demeurant...-87000 LIMOGES
représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 05 MARS 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean-Claude Y...
de nationalité Française
demeurant ...-87170 ISLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3783 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Représenté par Madame Y....
CA CONSUMER FINAREF
dont le siège social est BP40-59202 TOURCOING
CILSO
dont le siège social est 7 rue Jules Guesdes-BP 40243-87007 LIMOGES CEDEX 1
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110-59899 LILLE CEDEX
CRCAM CENTRE OUEST
BP 509-29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
INTIMES
Non comparants.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Juin 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître PAGNOU, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Madame Y..., a été entendue en ses explications et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Gabriel X... a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute Vienne aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement et par décision du 21 février 2012, cette commission a déclaré sa demande recevable et décidé d'orienter son dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Une recommandation ayant été émise en ce sens le 15 mai 2012, Jean-Claude Y..., ancien bailleur de Gabriel X..., a contesté cette recommandation au motif que M. X... aurait dissimulé percevoir une rente d'accident du travail à hauteur de 133 ¿ par mois.
Par jugement du 5 mars 2013 le juge chargé des surendettement du tribunal d'instance de Limoges a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Gabriel X..., dit que M. X... devra régler les sommes dues à Jean-Claude Y... à l'aide de 96 mensualités de 60 ¿ du 15 avril 2013 au 15 mars 2021 et dit que le solde de la créance de M Y... et les autres dettes seront ensuite effacées.
M. X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 19 mars 2013.
M. X... fait valoir qu'eu égard à la faiblesse de ses ressources, il ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Estimant que sa situation est irrémédiablement compromise, il demande à la cour de dire qu'il bénéficiera de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit s'y attachant.
M. Y..., représenté par son épouse, conclut à la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que lui-même a une retraite qui n'est pas beaucoup plus élevée que celle de M. X..., lequel n'a pas payé son loyer pendant 16 mois et lui reste devoir une somme importante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour proposer un rétablissement personnel, la commission de surendettement a retenu des ressources de 951 ¿ (allocation logement + retraites) et des charges de 957 ¿ soit une capacité de remboursement négative de 6 ¿ ;
Attendu qu'il ressort toutefois des pièces versées aux débats par M. X... lui-même qu'il bénéfice des pensions suivantes :
- pension versée par la CARSAT : 654, 94 ¿,
- pension versée par la MSA : 45 ¿,
- pension d'accident du travail : 133 ¿,
soit un total de revenus de 1. 079, 94 ¿ en ce compris l'allocation logement de 247 ¿ ;
Attendu, dans ces conditions que le premier juge, au regard des charges retenues par la commission de surendettement (957 ¿ avec prise en compte d'un forfait charges courantes de 680 ¿), a, à bon droit, estimé que M. X... était en mesure de rembourser sa dette de loyers dans les conditions reprises dans le dispositif de sa décision dont l'intimé demande la confirmation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à l'appel de M. X... qui n'apparaît pas justifié ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment