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Cour d'appel, 16 décembre 2002. 02/00230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00230

Date de décision :

16 décembre 2002

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Texte intégral

Sixième Chambre ARRÊT R.G : 02/00230 M. Albert X... Y.../ Mme Jocelyne Z... épouse X... Mme Anne Thérèse X... Mme Valérie X... M. Franck X... Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM A... PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 16 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET A... DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Monique ROUVIN, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Danielle DELAMOTTE, lors des débats, et Claudine BONNET, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur RUELLAN A... B..., Substitut Général, lequel a pris ses réquisitions. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2002 ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 16 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANT : Monsieur Albert X... né le 16 février 1959 SAINT NAZAIRE La Prime 44470 MAUVES SUR LOIRE représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me ROULLEAUX, Avocat INTIMES : Madame Jocelyne Z... épouse X... Le C... 56130 THEHILLAC représentée par Me CADIOU NICOLLE & GUILLOU, avoué assistée de Me GUYON, avocat - Madame Anne Thérèse X... 12 rue du Docteur D... 44200 NANTES es qualités d'héritière de son époux décédé, et en qualité d'administratrice des biens de ses trois enfants : . Mademoiselle Charlotte X..., née le 14 janvier 1987 à REDON, demeurant à LES HERBIERS (85500) avec sa mère Madame Christine E..., . Mademoiselle Marie X..., née à REDON le 23 août 1991, demeurant avec sa mère Madame Anne Thérèse X... sus-nommée, . Monsieur Pierre-Nicolas X..., né à REDON le 23 septembre 1992, demeurant avec sa mère Madame Anne Thérèse X... sus-nommée, Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée à sa personne par actes d'huissiers en date des 16 mai 2002 et 14 octobre 2002 - Madame Valérie X... 18 boulevard Darly 44500 LA BAULE Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée à sa personne par acte d'huissier en date du 10/05/2002 Monsieur Franck X... 7 chemin des Korrignas 44350 GUERANDE Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné à domicile par acte d'huissier en date du 14/05/2002 et réassignée à domicile par acte d'huissier en date du 04/06/2002 EXPOSÉ A... LITIGE Le 9 juin 2000, Monsieur Albert X..., né le 16 février 1959, a fait assigner son père, Albert X... né le 11 septembre 1932, ainsi que l'épouse de ce dernier en seconde noces, Madame Jocelyne Z..., née le 4 février 1945, devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES aux fins de révision du jugement du 22 février 2000 par lequel cette juridiction a homologué le changement de régime matrimonial des époux F..., adoptant le régime de la communauté universelle. Monsieur Albert X... père étant décédé le 17 juillet 2000, Monsieur Albert X... fils a fait assigner aux mêmes fins, les 22 et 23 août 2000, Madame Valérie X..., Monsieur Frank X... et Madame Anne-Thérèse X... en sa qualité de représentante légale de Monsieur Patrick X... placé sous le régime de la sauvegarde de justice (actuellement es qualité d'héritière de son époux décédé et d'administratrice des biens de ses enfants mineurs). Par jugement du 23 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de VANNES a décidé que Monsieur Albert X..., re- présenté par son père dans le cadre de la procédure d'homologation du changement de régime matrimonial des époux F..., était recevable à agir en révision mais l'a débouté au fond de son action. La mise en cause des autres enfants issus des deux mariages successifs a également été déclarée recevable. Monsieur Albert X... a relevé appel de cette décision. Il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré recevable en son recours, mais sa réformation pour le surplus, outre l'octroi d'une somme de 1.220 Euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il reproche au tribunal d'avoir tenu pour certaine la présence, dans le dossier d'homologation du changement de régime matrimonial des époux F..., de lettres des 25 avril et 10 juillet 1999 par lesquelles lui-même et Monsieur Patrick X... représenté par son épouse, enfants du premier lit de Monsieur X... père, faisaient valoir leur opposition au projet de modification du régime matrimonial, et d'en avoir déduit un défaut de fraude. Madame Jocelyne Z... épouse X... soulève l'irrecevabilité du recours en révision exercé par Monsieur X... fils. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris au fond, dont elle adopte l'argumentaire ainsi que l'attribution d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.500 Euros. Le Ministère Public estime l'action recevable et s'en rapporte à justice sur l'appréciation de son bien-fondé. Assigné à sa personne, es qualité d'héritière de son mari décédé et d'administratrice des biens de ses enfants mineurs, Madame Anne-Thérèse X... n'a pas constitué avoué. Il en va de même de Madame Valérie X... et de Monsieur Franck X... (celui-ci ayant été réassigné) ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties en date des 19 février, 21 mai et 23 octobre 2002. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité : Considérant qu' à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, le tribunal a estimé recevable le recours en révision de Monsieur Albert X... de même que sa mise en cause des enfants issus des deux mariages ; Considérant que le 9 juin 2000, date à laquelle Monsieur X... a régularisé son recours en révision à l'encontre du jugement du 22 février 2000, cette décision, qui lui avait été notifié le 14 avril 2000,n'était plus susceptible ni d'appel ni d'opposition de sa part ; Qu'ayant acquis force de chose jugée, ladite décision devait être attaquée par la voie du recours en révision en application des dispositions des articles 500 et 593 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que le changement de régime matrimonial n'étant pas soumis uniquement à la volonté des époux, mais également à la démonstration qu'il intervient dans l'intérêt de la famille, les enfants de Monsieur X... père et de Madame Z... sont censés avoir été représentés par leurs parents lors de la procédure d'homologation ; Qu'ainsi, Monsieur X... fils, représenté par son auteur, a qualité pour agir en révision contre le jugement d'homologation de changement de régime matrimonial de ce dernier (PARIS 31 octobre 1996 -- Cassation Civile première 5 janvier 1999) ; Que par voie de conséquence, la mise en cause par l'appelant des autres enfants X..., également représentés par leurs parents dans la procédure de changement de régime matrimonial, apparaît justifiée ; que l'intimée ne saurait se prévaloir d'une qualité ("seule héritière de son mari"), non établie et actuellement litigieuse ; Considérant que le bordereau d'envoi de la copie du jugement du 22 février 2000 homologuant le changement de régime matrimonial des époux X..., est daté du 14 avril 2000, si bien que le recours en révision formé le 9 juin 2000 est recevable au regard des dispositions de l'article 596 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Sur le fond : Considérant que le texte de la requête indique : "Que sur les quatre enfants majeurs, trois d'entre eux à savoir Franck, Valérie et Albert X..., ont déclaré accepter ce changement de régime. Que seul Patrick X... n'a pu donner son consentement dans la mesure où celui-ci se trouve hospitalisé au CHU d'ANGERS depuis le 13 mai 1999 dans un état de coma profond, ainsi qu'en atteste un certificat médical..." Que ce texte comporte ainsi une mention indiquant que trois des enfants issus des deux mariages donnaient un avis favorable au projet de modification du régime matrimonial de leurs parents ; Que cette mention inexacte ne peut relever d'une simple "erreur de plume", comme l'allègue l'intimée, mais est volontaire ; Qu'il résulte, en effet, des pièces du dossier que Monsieur Albert X... père et Madame Z... étaient informés du désaccord de l'appelant ; que le conseil de Monsieur Albert X... fils a officiellement écrit au notaire Maître CHAPUIS, les 14 et 20 décembre 1999, pour indiquer que l'adoption du régime matrimonial de communauté universelle des époux X...- Z... aurait pour effet de léser son client dans des proportions inadmissibles et qu'en conséquence, il n'était pas envisageable qu'il accepte le changement de régime matrimonial de son père ; Qu'en outre, le conseil de Monsieur Albert X... a adressé une lettre officielle au père de ce dernier le 20 janvier 2000 pour confirmer que son client n'était pas d'accord sur le principe d'un changement de régime matrimonial ; Que dans ces conditions, la requête aux fins de modification de régime matrimonial, enregistrée le 14 janvier 2000, n'a pu que délibérément et faussement mentionner que le consentement de trois enfants sur quatre était acquis ; Considérant que par ailleurs, aucun élément ne prouve que le dossier remis au tribunal, statuant sur la demande de changement de régime matrimonial, comportait bien les lettres d'opposition de Monsieur Albert X... fils en date du 25 avril 1999 et de sa belle-soeur en date du 10 juillet suivant, lettres non adressées à la juridiction ; Que le jugement d'homologation de changement du régime matrimonial en date du 22 février 2002 ne vise aucune de ces lettres et ne contient nulle motivation répondant aux oppositions émises ; qu'il se contente, pour justifier la décision prise, de faire référence aux motifs de la requête, lesquels sont volontairement erronés en ce qui concerne l'accord des enfants, comme il a été ci-dessus démontré ; Considérant qu'il est ainsi constant que le changement de régime matrimonial a été obtenu en l'espèce sur la base d'énonciations mensongères ; qu'il y a eu manifestement fraude et intention de tromper la religion du tribunal ; Que si l'avis émis par les enfants majeurs du couple optant pour un changement de régime matrimonial ne lie pas la juridiction saisie, il n'en demeure pas moins que cet avis est très important pour apprécier l'existence et la légitimité de l'intérêt de la famille au sens de l'article 1397 du Code Civil ; Qu'en homologuant le changement de régime matrimonial le 22 février 2000, le tribunal, qui n'a pas statué en toute connaissance de cause, n'a pu effectuer une appréciation complète et exacte de l'existence et de la légitimité de l'intérêt de la famille ; Que Monsieur Albert X... fils avait des raisons de s'inquiéter des conséquences de l'adoption par son père du régime de communauté universelle, compte tenu de l'importance du patrimoine de ce dernier ; Considérant que le jugement du 23 octobre 2001 doit être réformé en ce qu'il a estimé que la fraude à la loi n'était pas établie ; Que le jugement du 22 février 2000 sera rétracté, toutes les décisions qui en sont la suite ou l'application se trouvant nulles; - Sur le surplus : Considérant que les intimés, qui succombent, supporteront les entiers dépens ; que Madame Z... sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu, en particulier, de la nature familiale du litige, que Monsieur Albert X... conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES en date du 23 octobre 2001 en ce qu'il a déclaré recevables le recours en révision formé par Monsieur Albert X... ainsi que la mise en cause de Madame Anne Thérèse X..., es qualité de mandataire spécial de Monsieur Patrick X... (actuellement es qualité d'héritière de son mari décédé et d'administratrice des biens de ses trois enfants mineurs) de Madame Valérie X... et de Monsieur Franck X... ; Réformant pour le surplus ; Dit que le jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES en date du 22 février 2000 doit être rétracté dans tous ces chefs et que les parties seront remises en l'état où elles se trouvaient avant cette décision, avec toutes conséquence de droit; Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel, qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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