Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-12.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.719
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° T 19-12.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Le Repaire des pirates, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.719 contre le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris - région parisienne, dont le siège est [...], [...], [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Le Repaire des pirates, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Repaire des pirates aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Repaire des pirates ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Le Repaire des pirates
La société Le Repaire des Pirates fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la remise des majorations de retard pour un montant de 56.344,99 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la remise des majorations de retard initiales et/ou des pénalités ; que selon l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale le cotisant est susceptible d'obtenir la remise des majorations de retard initiales qu'après le règlement intégral des cotisations ayant donné lieu à application de majorations et sous réserve de prouver sa bonne foi ; que toutefois cet article prévoit que dans les cas suivants : « II. - Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités : 1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ; 2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail » ; que sur la remise des majorations de retard complémentaire ; que selon l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale les majorations complémentaires peuvent être remises lorsqu'elles ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel dans les cas d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que cet article prévoit que dans les cas suivants : « II. - Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités : 1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ; 2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail » ; que selon l'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que selon l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure » ; que la procédure devant le tribunal est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions ; qu'elles peuvent être représentées par les personnes définies par l'article R. 142-20 et par l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ; que la SARL Le Repaire des Pirates n'a fait valoir aucun motif légitime pour excuser son absence ; que le tribunal constate que la SARL Le Repaire des Pirates n'a développé aucun moyen ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande qui doit donc, par suite du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale, être rejetée conformément à la jurisprudence (Cassation sociale N° 97-19648 et 2° civile N° 06-15705) ;
1°) ALORS QUE le juge, requis par le défendeur de statuer sur le fond du litige malgré l'absence de comparution du demandeur, doit motiver sa décision et ainsi vérifier si la position du défendeur est justifiée ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour débouter la société Le Repaire des Pirates de sa demande de remises des majorations de retard d'un montant de 56 344,99 €, qu'elle n'avait fait valoir aucun motif légitime pour excuser son absence, n'avait développé aucun moyen ni présenté de justificatif au soutien de sa demande qui devait donc, par suite du caractère oral de la procédure, être rejetée, sans vérifier si le refus de remise des majorations opposé par l'URSSAF de Paris - Région Parisienne, qui avait demandé qu'il soit statué sur le fond, était justifié, le tribunal a violé les articles 455 et 468 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en outre, QUE les juges ne peuvent se borner à faire référence, pour justifier leur décision, à d'autres décisions rendues dans des litiges différents de celui qui leur est soumis ; que dès lors, en énonçant, pour retenir que faute pour la société Le Repaire des Pirates de s'être présentée à l'audience, ou d'avoir justifié son absence, elle devait être considérée comme n'ayant développé aucun moyen et présenté aucun justificatif au soutien de sa demande, laquelle, par suite du caractère oral de la procédure devait « être rejetée conformément à la jurisprudence (Cassation sociale N° 97-19648 et 2° civile N° 06-15705) », le tribunal, qui n'a fondé sa décision que sur des décisions rendues dans des litiges différents, a violé, ensembles, l'article 5 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile.
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