Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
MAB/PR
Rôle N°21/04740
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGNP
S.A.R.L. AMBULANCES CHATEAURENARDAISES
C/
[P] [G]
Maître [E] [W] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL AMBULANCES CHATEAURENARDAISES
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/11/2023
à :
- Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arles en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00329.
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES CHATEAURENARDAISES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Maître [E] [W] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL AMBULANCES CHATEAURENARDAISES, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6], sise [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, prorogé au 30 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [G] a été engagé par la société Ambulances chateaurenardaises, en qualité d'ambulancier à compter du 19 juin 2013 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 111,47 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective 3085 des transports routiers et activités auxiliaires et s'agissant du temps de travail par l'accord cadre du 4 mai 2000 dans sa version modifiée, puis à l'accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet 2018 en vigueur depuis le 1er août 2018.
La société Ambulances chateaurenardaises employait habituellement moins de onze salariés.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Ambulances chateaurenardaises par jugement en date du 3 juillet 2015, et s'est soldée par l'adoption d'un plan de redressement en date du 8 avril 2016.
Exposant que l'employeur avait méconnu, d'une part, son obligation de paiement de ses salaires, d'autre part, son obligation de sécurité, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 31 décembre 2019, à l'effet d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 25 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- donné acte à la délégation de l'Unedic AGS de Toulouse de son intervention volontaire en lieu et place de la délégation Unedic AGS de Marseille,
- mis l'Unedic AGS de Marseille hors de cause,
- fixé les créances de M. [G] au passif de la société Ambulances chateaurenardaises aux sommes suivantes :
- 1 270,78 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 127,07 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 405,60 euros à titre de l'indemnité de repas,
- 936 euros bruts à titre de rappel de la prime d'entretien,
- 280,35 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le mois de juin 2015 et le mois de mai 2016,
- 472,22 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le mois de juin 2016 et le mois de mai 2017,
- 548,81 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le mois de juin 2017 et le mois de mai 2018,
- 227,65 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le mois de juin 2018 et le mois de mai 2019,
- 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- les intérêts produits par ces sommes à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
- condamné la société Ambulances chateaurenardaises à payer les sommes susdites,
- condamné la société Ambulances chateaurenardaises aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- déclaré le jugement rendu commun et opposable à l'AGS.
La société Ambulances chateaurenardaises a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger que l'employeur a correctement appliqué les dispositions relatives au cycle de travail tel que résultant des accords de branches applicables du 4 mai 2000 modifié, qu'en conséquence les heures supplémentaires ont intégralement été versées au salarié,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires,
- juger que l'employeur a correctement décompté les congés payés du salarié,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant au paiement d'un complément d'indemnité de congés payés,
- juger que l'employeur a correctement décompté les indemnités repas à l'exception de la somme de 131,58 euros qu'il reconnaît devoir,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant au paiement d'indemnités repas hors cette somme de 131,58 euros,
- juger que les demandes d'indemnités d'entretien de tenues sont infondées en l'état de la convention souscrite par Ambulances chateaurenardaises,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant au paiement d'indemnités d'entretien des tenues,
- juger que la société Ambulances chateaurenardaises n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du contrat et qu'il n'y a pas lieu au versement de dommages et intérêts,
- juger que la société Ambulances chateaurenardaises n'a commis aucune faute dans le cadre de son obligation de sécurité résultat et qu'il n'y a pas lieu au versement de dommages et intérêts,
- débouter M. [G] de son appel incident,
- condamner M. [G] à verser à la société Ambulances chateaurenardaises la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
* sur la demande de paiement d'heures supplémentaires exécutées et non rémunérées
- le décompte du temps de travail sur un cycle de quatorzaine est conforme aux textes applicables, en l'espèce l'accord cadre du 4 mai 2000, sans nécessité d'un accord d'entreprise,
- les salariés bénéficiaient de trois jours de repos minimum et ne dépassaient pas une durée maximale de 48 heures effectives par semaine,
- des dépassements ponctuels ont pu survenir mais ne remettent pas en cause le régime de décompte dans son intégralité,
- M. [G] n'est dès lors pas en droit de solliciter un rappel d'heures supplémentaires, ni une indemnité pour travail dissimulé,
* sur les demandes de rappel de congés payés, d'indemnités repas, d'indemnités d'entretien
- s'agissant des congés payés, la société Ambulances chateaurenardaises a appliqué la méthode de calcul la plus favorable à M. [G], en maintenant le salaire,
- s'agissant des indemnités repas, l'appelante précise que les temps de pause ne peuvent être notifiées de manière anticipée, au regard même des contraintes du domaine du transport sanitaire,
- s'agissant des indemnités d'entretien, la société avait conclu un partenariat avec une blanchisserie, de telle sorte que la demande de M. [G] doit être rejetée. A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que l'indemnité n'est due que sur les périodes effectivement travaillées par M. [G].
* sur les obligations contractuelles pesant sur l'employeur
- s'agissant de la communication des plannings, les heures de prise de service étaient communiquées la veille, conformément aux dispositions conventionnelles applicables en ce domaine, en raison des sujétions propres à l'activité,
- le repos journalier de 11 heures a été respecté, hormis trois fois entre 2017 et 2019, or l'accord permettait à l'employeur d'y déroger, pour une durée de repos de 9 heures, une fois par semaine,
- s'agissant des installations sanitaires, des points d'eau étaient disponibles sur les deux sites de la société et le siège social était correctement pourvu, alors qu'il n'y avait aucune utilité de disposer d'un espace douche ou d'un vestiaire au garage.
* sur l'obligation de sécurité de l'employeur
- les règles de sécurité ont été respectées, en ce que les véhicules mis à disposition avaient été déclarés conformes par l'ARS puis entretenus et réparés de manière régulière, et enfin périodiquement remplacés, que les véhicules étaient équipés de kits EPI,
- la préconisation du médecin du travail de limiter le port de charges de personnes grabataires a été respectée,
- les accidents du travail subis par M. [G] étaient sans lien avec les obligations de sécurité de la société Ambulances chateaurenardaises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, M. [G], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
* confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 25 février 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'employeur a manqué aux obligations découlant de l'accord cadre du 4 mai 2000 et de l'avenant du 16 octobre 2016,
- dit et jugé que l'employeur ne pouvait pas décompter la durée de travail à la quatorzaine,
- dit et jugé que les heures supplémentaires doivent se décompter à la semaine,
- fixé la créance de M. [G] à la somme de 1270,78 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires, outre congés incidents, la somme de 127,07 euros,
- dit et jugé que l'employeur n'a pas versé l'intégralité des indemnités repas dues,
- fixé la créance de M. [G] à la somme de 405,60 euros de ce chef,
- dit et jugé que l'employeur n'a pas pris en charge l'entretien des tenues de travail,
- dit et jugé que l'employeur n'a pas respecté les temps de repos journalier de 11 heures,
- dit et jugé que l'employeur s'est abstenu de communiquer les plannings horaires aux salariés suffisamment en amont,
- dit et jugé que la société Ambulances chateaurenardaises a manqué à ses obligations en ne mettant pas à disposition des installations séparées eu égard au personnel mixte présent au sein de la société,
- dit et jugé que la société Ambulances chateaurenardaises n'a pas appliqué la méthode de calcul la plus favorable pour l'indemnité de congés payés,
- fixé la créance de M. [G] aux sommes suivantes :
Régularisation pour 2017 couvrant la période de référence de juin 2015 à mai 2016 : 280,3 5 euros bruts,
Régularisation 2018 couvrant la période de référence de juin 2016 à mai 2017 : 472,22 euros bruts,
Régularisation 2019 couvrant la période de référence de juin 2017 à mai 2018 : 548,81 euros bruts,
Régularisation 2020 couvrant la période de référence de juin 2018 à mai 2019 : 227,65 euros bruts,
- condamné la société Ambulances chateaurenardaises au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Ambulances chateaurenardaises de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en ce qu'il a :
- débouté le salarié de sa demande de travail dissimulé,
- débouté le salarié de sa demande concernant la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné la société Ambulances chateaurenardaises au paiement de la somme de 936 euros au titre de la prime d'entretien,
- condamné la société Ambulances chateaurenardaises au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour non-respect des obligations contractuelles,
- condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros nets de CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité,
* et statuant de nouveau de ces chefs :
- fixer la créance du salarié à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de
toutes charges sociales, CSG et de CRDS au titre du travail dissimulé,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- fixer la créance du salarié à la somme de 3650,40 euros au titre du rappel de la prime d'entretien,
- fixer la créance du salarié à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de
toutes charges sociales, CSG et de CRDS pour non-respect de ses obligations contractuelles,
- fixer la créance du salarié à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de
toutes charges sociales, CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité,
- assortir les créances salariales des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d'instance,
- condamner la société Ambulances chateaurenardaises au paiement des sommes fixées en amont,
- condamner la société Ambulances chateaurenardaises au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ambulances chateaurenardaises aux entiers dépens.
- dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable aux AGS-CGEA.
M. [G] fait essentiellement valoir en réplique qu'un décompte du temps de travail à la semaine devait s'opérer, conformément aux textes applicables, et subsidiairement, que l'employeur n'a pas réuni les conditions d'application d'un décompte par cycle, faute de plannings indicatifs, de régularité dans les cycles ou encore du respect de la durée horaire maximale par semaine.
M. [G] affirme également que la société n'a pas appliqué la méthode de calcul qui lui était la plus favorable pour les congés et sollicite des rappels de salaire, ainsi que des primes de repas, en raison des erreurs de l'employeur dans le versement de l'indemnité. Il réclame en outre une indemnité d'entretien de la tenue professionnelle, au vu des frais de nettoyage en pressing.
Il ajoute que la société Ambulances chateaurenardaises a manqué à ses obligations contractuelles, faute de diffusion à l'avance des plannings, faute d'installations sanitaires appropriées et faute de respecter un repos journalier de 11 heures.
Enfin, il reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, au regard du matériel défectueux mis à disposition des salariés, de l'absence d'équipements de protection, de l'absence d'aménagement de son poste de travail malgré les préconisations de la médecine du travail et de conséquences sur son état de santé, après plusieurs accidents du travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, l'Unedic AGS de Toulouse demande à la cour de :
- juger n'y avoir lieu à fixation de créances,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé des créances au passif,
- Statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à garantie AGS et déclarer l'Unedic AGS de Toulouse hors de cause,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'exception de la somme de 131,58 euros à titre d'indemnité de repas que l'employeur reconnaît être due,
- juger l'Unedic AGS de Toulouse hors de cause des demandes au titre de l'application de l'intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
- juger l'Unedic AGS de Toulouse hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du code du travail,
- en tout état de cause, juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail,
- Dire et juger que l'obligation de l'Unedic AGS de Toulouse de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
L'Unedic AGS de Toulouse précise son domaine d'intervention et rejoint les conclusions de la société appelante sur le fond.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Maître [E] [W], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Ambulances chateaurenardaises, intimé défaillant, le 6 janvier 2022, par acte d'huissier signifié à domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
* Sur les textes applicables au décompte du temps de travail
Il convient en premier lieu de relever que les parties se réfèrent toutes deux à l'accord cadre du 4 mai 2000, puis à l'accord cadre du 16 juin 2016, applicable à compter de son entrée en vigueur le 1er août 2018. Toutefois si M. [G] soutient que ces textes prévoient un calcul des heures supplémentaires à la semaine, l'employeur fait valoir qu'un décompte par cycle a été institué par l'article 6 de l'accord cadre du 4 mai 2000, demeuré en vigueur après le 1er août 2018, dans la mesure où l'accord cadre du 16 juin 2016 n'a abrogé que certains articles limitativement énumérés.
L'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dispose en son article 6 :
'Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l'appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d'accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines. (...)'
Il ressort de cet article que l'employeur pouvait décompter le temps de travail sur un cycle, multiple de la semaine, et en l'espèce sur un cycle de deux semaines, jusqu'au 31 juillet 2018.
L'accord cadre du 16 juin 2016, portant avenant à l'accord cadre du 4 mai 2000, liste de manière exhaustive les dispositions abrogées de cet accord, sans mentionner l'article 6, qui demeure donc en vigueur après le 1er août 2018.
Si l'article 6-4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 requiert un accord d'entreprise pour la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail, ce n'est nullement le cas pour l'application du décompte par cycle de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent infirmé en ce qu'il a appliqué à tort l'article 6-4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et dit que l'employeur ne pouvait pas décompter le temps de travail à la quatorzaine, à défaut d'accord d'entreprise.
* Sur les conditions d'application du décompte du temps de travail par cycle
Le contrat de travail signé entre les parties le 19 juin 2013 prévoit en son article 5.8 : 'Le temps de travail effectif, ainsi que les heures supplémentaires, peuvent être calculés sur deux semaines consécutives, 'quatorzaine'.(...)
Conditions qui permettent ce calcul à la quatorzaine : Le salarié dont le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont décomptés sur deux semaines consécutives doit obligatoirement avoir 3 jours de repos hebdomadaire par quatorzaine'.
En outre, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, fixée par l'article L3121-20 du code du travail, d'ordre public, doit s'appliquer.
Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut donc être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.
Il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées.
Il est constant que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires. Si l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 prévoit que 'le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles', une dérogation est instaurée à l'article 3 pour le personnel ambulancier roulant en ce sens : 'Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75% de leurs durées,
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées'.
A compter du 1er août 2018, l'accord cadre du 16 juin 2016 a supprimé ce système d'équivalence et a défini en son article 4 B-2) le temps de travail effectif qui est pour les personnels ambulanciers 'calculé sur la base de leur amplitude diminué des temps de pause et de coupures'.
En l'espèce, M. [G] soutient que la société Ambulances chateaurenardaises n'a pas respecté les conditions d'application du décompte par cycle, en ce qu'il lui est arrivé certaines semaines d'effectuer une durée de travail supérieure à 48 heures, ce qu'il entend démontrer par la production de décomptes manuscrits de ses horaires de travail.
Or, la lecture croisée des décomptes manuscrits ainsi produits et des feuilles de route hebdomadaires, co-signées par les parties et versées par la société Ambulances chateaurenardaises, démontre que M. [G] a pris en considération l'amplitude horaire et non le travail effectif.
En tenant compte du travail effectif comme défini par l'accord cadre du 4 mai 2000, la durée hebdomadaire effectuée par M. [G] a dépassé la limite maximale de 48 heures la semaine du 4 au 10 septembre 2017 et la semaine du 9 au 15 octobre 2017 et en application de l'accord cadre du 16 juin 2016, la semaine du 30 juillet au 5 août 2018. Pour ces seules semaines spécifiques, le décompte par quatorzaine ne pouvait s'appliquer et les heures supplémentaires devaient être calculées sur chaque semaine.
M. [G] fait enfin valoir, pour écarter de manière plus globale le décompte des heures supplémentaires par cycle de quatorzaine, d'une part qu'un planning d'activité devait être établi par l'employeur et d'autre part que l'article L3122-2 du code du travail prévoyait que : 'la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre', ce qui n'était pas le cas dans la société Ambulances chateaurenardaises. Sur ce dernier point, il convient de noter que cette disposition a été abrogée par la loi du 20 août 2008, entrée en vigueur le 22 août 2008. Sur l'exigence des plannings, l'article 6 de l'accord cadre du 4 mai 2000 prévoit en effet qu'un programme indicatif d'activité est établi, sans toutefois poser de sanction liée au décompte du temps de travail sur le cycle. Ces arguments sont dès lors inopérants pour écarter le système de décompte du temps de travail par cycle.
Hormis les trois semaines sus-mentionnées, il ressort des 'fiches annexes' établies mensuellement, que les heures supplémentaires réalisées par M. [G] ont été correctement rémunérées par l'employeur, dans le cadre du décompte sur un cycle de quatorzaine.
S'agissant des semaines pour lesquelles le décompte par cycle a été écarté, en raison du dépassement de la durée maximale de 48 heures, les sommes suivantes étaient dues par l'employeur :
* quatorzaine du 4 au 17 septembre 2017
- semaine du 4 au 10 septembre 2017 : 57,25 heures effectuées = 51,53 heures effectives : 8 heures majorées à 25% et 8h53 majorées à 50%, pour un total de 239,60 euros
- semaine du 11 au 17 septembre 2017 : 39 heures effectuées = 35,1 heures effectives : 0,1 heure majorée à 25% pour un total de 1,31 euros.
M. [G] ayant touché la somme de 220,17 euros sur cette quatorzaine, un différentiel de 20,74 euros demeure.
* quatorzaine du 2 au 15 octobre 2017
- semaine du 2 au 8 octobre 2017 : 35 heures effectuées
- semaine du 9 au 15 octobre 2017 : 55 heures effectuées = 50 heures effectives : 8 heures majorées à 25% et 15 heures majorées à 50 % pour un total de 341,62 euros.
M. [G] ayant touché la somme de 144,54 euros sur cette quatorzaine, un différentiel de 197,08 euros demeure.
* quatorzaine du 23 juillet au 5 août 2018
- semaine du 23 au 29 juillet 2018 : 35,75 heures effectuées
- semaine du 30 juillet au 5 août 2018 : 52,50 heures effectuées = 49,4 heures effectives par application de l'accord cadre du 16 juin 2016 à compter du 1er août 2018 : 8 heures majorées à 25% et 6,4 heures majorées à 50 % pour un total de 206 euros.
M. [G] ayant touché la somme de 123,91 euros sur cette quatorzaine, un différentiel de 82, 09 euros demeure.
En conséquence, la somme de 299,01 euros doit être fixée au passif de la société Ambulances chateaurenardaises, au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 29,99 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement querellé.
2- Sur la demande d'indemnisation du travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
La cour n'ayant retenu que de simples erreurs de calcul sur plusieurs années d'exercice professionnel, il ne peut être reproché à la société Ambulances chateaurenardaises une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de cette demande.
3- Sur la demande relative aux congés payés
Il ressort de l'ancien article L3141-22 du code du travail et de l'article L3141-24 du code du travail, version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
'I.- Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.'
L'article L3141-25 du code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016, ainsi que l'ancienne version de l'article L3141-23, précisent en outre que : 'pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé'.
M. [G] affirme que la méthode de calcul adoptée par la société Ambulances chateaurenardaises pour le paiement des congés payés n'était pas la plus favorable et sollicite par conséquent une régularisation, à hauteur de 280,35 euros pour l'année 2017, 472,22 euros pour l'année 2018, 548,81 euros pour l'année 2019 et 227,65 euros pour l'année 2020. Il produit un décompte dans lequel il compare le dixième des salaires bruts perçus l'année précédente avec les sommes effectivement touchées pour congés pris.
La société appelante fait valoir que l'indemnité d'ancienneté ne doit pas être comptabilisée dans le calcul des congés payés et affirme que M. [G] n'a pas systématiquement soldé son droit à congés, ce qui peut expliquer la différence entre le montant de l'indemnité de congés payés versée avec le dixième de la rémunération annuelle.
Or, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté. Il ressort par ailleurs des décomptes présentés de part et d'autre, que la société Ambulances chateaurenardaises n'a pas appliqué la méthode de calcul la plus favorable à son salarié, de telle sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société les créances de M. [G] à ce titre.
4- Sur la demande de versement d'indemnités repas
L'article 8 Article du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement prévoit :
'1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'
Il s'ensuit que trois indemnités co-existent en fonction des situations :
- l'indemnité de repas d'un montant de 13,04 euros (13,20 euros depuis août 2018), si le repas est pris à l'extérieur, avec un court délai de prévenance,
- l'indemnité de repas unique qui s'élève à 8,05 euros (8,15 euros depuis août 2018), si le repas est pris à l'extérieur ou en entreprise avec une pause repas inférieure à une heure,
- l'indemnité spéciale de 3,65 euros (3,69 euros depuis août 2018), lorsque le repas est pris en entreprise, avec une pause repas d'une durée d'au moins une heure, dont une fraction est égale à 30 minutes à certains horaires.
Sur ce fondement, la société appelante sollicite l'infirmation du jugement, qui a fixé la créance à la somme de 405,60 euros, ne reconnaissant devoir que 131,58 euros. Les conclusions s'opposent sur le droit de M. [G] à percevoir une indemnité de repas (13,04 euros), en lieu et place de l'indemnité de repas unique (8,05 euros), dans les cas où l'employeur a communiqué tardivement les heures de pause. Il produit à titre d'exemple un échange SMS du 7 novembre 2018, attestant de l'information donnée au dernier moment, ainsi qu'un décompte des indemnités repas dues. La société Ambulances chateaurenardaises affirme que le délai de prévenance ne s'applique que dans l'hypothèse d'un déplacement effectué en dehors des conditions habituelles de travail, ce qui n'était pas le cas, puisque M. [G] était toujours amené à effectuer des transports de personnes malades.
Toutefois, il ressort du décompte produit par M. [G] et des feuilles de route hebdomadaires que les repas pris à l'extérieur, dans le cadre de déplacements, ont été correctement indemnisés par la société employeur, par le versement de l'indemnité de repas majorée. Les indemnités contestées par M. [G] sont celles relatives aux repas d'une durée inférieure à 1h ou 30 minutes, qui sont notées sur les feuilles hebdomadaires comme étant prises en 'entreprise'. En raison du non-respect de la durée minimale de la pause repas, l'indemnité de repas unique était due, alors que les repas dont la durée était inférieure à une heure ont été indemnisés à tort à hauteur de 3,65 euros. Les repas d'une durée inférieure à 30 minutes avaient en revanche été régulièrement indemnisés, selon le décompte produit par M. [G]. En conséquence, la créance de M. [G] sera fixée au passif de la société Ambulances chateaurenardaises à hauteur de 141,58 euros, par infirmation du jugement querellé.
5- Sur la demande de versement d'indemnités d'entretien
L'article 6 dernier alinéa de l'accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et l'organisation du travail dans le transport sanitaire dispose :
'Temps d'habillage et de déshabillage :
En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers'.
Par ailleurs, le contrat de travail signé le 19 juin 2013 prévoit en son article 9 relatif aux tenues de travail : 'L'entreprise remet au salarié une tenue de travail qu'elle se charge d'entretenir. Le salarié a l'obligation de porter cette tenue pendant l'exercice de son activité et d'en changer pour être toujours en état de propreté impeccable.'
M. [G] soutient que l'employeur n'assurait pas l'entretien des tenues, pourtant obligatoires, et sollicite le versement d'une indemnité d'entretien égale à 23,40 euros par semaine pour 52 semaines par an, sur les trois années travaillées. Il produit un devis d'un pressing, s'élevant à 23,40 euros pour une tenue complète.
La société employeur fait valoir que M. [G] n'a pas travaillé durant la totalité de la période considérée, au regard des périodes de suspension de son contrat de travail, des arrêts de travail, des congés payés et des congés sans solde. Il sollicite que le salarié soit débouté de sa demande, produisant une attestation d'une blanchisserie, certifiant avoir réalisé la prestation de blanchisserie pour la société Ambulances chateaurenardaises, et affirme également que le coût d'entretien des tenues est moindre, en versant la copie d'une page internet intitulée 'combien coûte une heure de lave-linge ''.
Toutefois, il ressort des jugements du conseil de prud'hommes d'Arles du 25 février 2021 concernant trois autres employés, qu'aucun d'eux n'avait connaissance d'un contrat de partenariat entre la société Ambulances chateaurenardaises et ladite blanchisserie. La société appelante ne verse en outre aucun élément justificatif, attestant en avoir informé ses salariés. En conséquence, la société Ambulances chateaurenardaises a manqué à son obligation d'entretien des tenues professionnelles.
Il ressort des pièces versées qu'en tenant compte des congés pris et des arrêts de travail courant 2017, 2018 et 2019, M. [G] a travaillé durant 79 semaines ces trois dernières années, donnant lieu à la nécessité de faire nettoyer sa tenue de travail. Le seul élément probant au dossier concernant le coût de l'entretien étant le devis versé par M. [G], cette somme sera prise en compte et la créance fixée au passif de la société Ambulances chateaurenardaises s'élèvera à la somme de 1848,60 euros, par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
6- Sur les manquements de l'employeur à ses obligations conventionnelles et contractuelles
M. [G] reproche à la société Ambulances chateaurenardaises plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, à savoir l'absence de communication des plannings en temps utile, le non-respect du repos journalier et l'absence d'installations séparées pour les salariés masculins et féminins et allègue de préjudices financier, physique et psychologique pour solliciter le versement d'une indemnisation de 10 000 euros.
* Sur la communication des plannings
L'article 2 de l'accord cadre du 16 juin 2016, applicable à compter du 1er août 2018, dispose :
'Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité :
Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié ' quel qu'en soit le motif -, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.
L'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.
Toutefois, en cas de nécessité de modification d'horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l'employeur informe le salarié dès qu'il en a connaissance'.
Jusqu'au 31 juillet 2018, l'accord cadre du 4 mai 2000 prévoyait en son article 4 : 'Le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence. En cas d'évènements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif - prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat' et en son article 7 : 'Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise du service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise'.
M. [G] soutient que les salariés n'étaient avisés que tardivement de la répartition entre jours de travail et jours de repos, souvent la veille pour le lendemain, et produit une dizaine de SMS, envoyés entre août 2017 et juillet 2019, lors desquels il était informé de son horaire de prise de poste du lendemain. Des plannings ont ensuite été établis à compter d'octobre 2019, dont les copies sont versées, mais auraient été communiqués tardivement.
La société Ambulances chateaurenardaises affirme pour sa part que les plannings indicatifs étaient systématiquement affichés au siège de la société, avec mention des jours de travail et des jours de repos. La communication de l'horaire de prise de service ne se faisait en revanche que la veille, conformément aux dispositions conventionnelles, en raison des spécificités du domaine du transport sanitaire.
Si l'horaire de prise de fonction pouvait, en application des accords cadre, être communiqué la veille, en fonction des nécessités de service, la répartition entre journées travaillées et jours de repos devait être communiquée aux salariés par l'affichage de plannings indicatifs. La société Ambulances chateaurenardaises, à laquelle il incombe la charge de la preuve du respect de ses obligations contractuelles et conventionnelles, ne justifie pas les avoir remplies, alors qu'il ressort des pièces versées par M. [G] une communication tardive de sa part.
* Sur le repos journalier de 11 heures
L'accord du 4 mai 2000, applicable jusqu'au 31 juillet 2018, prévoyait en son article 5.1 : 'Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5.2". Une dérogation est en effet prévue 'dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire' lors de laquelle la durée du repos peut être ramenée à 9 heures consécutives.
L'accord cadre du 16 mai 2016, applicable à compter du 1er août 2018, prévoit également : 'Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
Conformément aux dispositions réglementaires, la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.'
M. [G] soutient que le repos journalier de 11 heures n'était pas systématiquement respecté par l'employeur, qui reconnaît dans ses conclusions trois dates entre 2017 et 2019 lors desquelles le temps de repos a été moindre.
Pour autant, la société Ambulances chateaurenardaises relève que le temps de repos était alors supérieur à 9 heures, conformément aux dérogations prévues par les textes. Ce faisant, la société appelante justifie avoir respecté ses obligations.
*Sur les installations sanitaires
Il ressort des articles R4228-1 du code du travail et suivants que l'employeur doit mettre 'à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches' et que des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
M. [G] reproche à son employeur l'absence de toute douche et de tout vestiaire, seulement deux toilettes et deux lavabos étant installés. La société Ambulances chateaurenardaises réplique d'une part qu'aucune obligation légale ne lui imposait d'installer des douches et d'autre part que deux WC et deux lavabos étaient à disposition et adaptés à du personnel mixte au sein des locaux du siège à [Localité 5] et du garage de [Localité 4].
Alors que le port de tenue professionnelle s'imposait aux salariés, des vestiaires séparés devaient être mis à leur disposition par l'employeur sur leur lieu principal de travail, où ils prennent leurs fonctions et dont il repartent. En l'espèce, la société Ambulances chateaurenardaises procède par affirmation, sans verser aucune pièce justificative sur la présence de ces installations. Elle se montre dès lors défaillante dans l'administration de la preuve du respect de son obligation.
* Sur le préjudice subi du fait de ces manquements
M. [G] allègue avoir subi un préjudice physiologique et moral, notamment en raison des difficultés à organiser sa vie familiale, en l'absence d'anticipation sur ses jours de repos, et en raison de la fatigue occasionnée par ces manquements.
Il sollicite le versement de la somme de 10 000 euros, sans démontrer de l'ampleur de son préjudice pour justifier ce montant. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a fixé au passif de la société la somme de 600 euros en indemnisation du préjudice du salarié.
7- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code, précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Pour reprocher à la société Ambulances chateaurenardaises un manquement à son obligation de prévention des risques, M. [G] soutient en premier lieu que les véhicules mis à disposition des salariés étaient défectueux, que les équipements de sécurité, tels les défibrillateurs, étaient manquants et que les brancards étaient cassés ou en mauvais état, de telle sorte que les ambulanciers étaient amenés à soulever des charges importantes dans de mauvaises conditions. Il reproche également à l'employeur de ne pas avoir mis à la disposition des salariés les équipements de protection nécessaires.
Il produit :
- deux SMS de novembre 2018 de salariés alertant l'employeur sur les défaillances des ambulances, et notamment les véhicules T5 et Vito,
- une lettre du 7 décembre 2018, signée de M. [G], Mme [L], M. [V] [I] et Mme [O], par laquelle les ambulanciers exercent un droit de retrait sur deux véhicules, immatriculés AK111PZ et CH644ME,
- un courrier du 19 juillet 2019 par lequel les mêmes salariés alertent l'employeur sur des problèmes persistants sur le véhicule CR797SX, malgré un message du 4 juin 2019,
- le procès-verbal de contrôle technique du 7 août 2019 concernant le véhicule CH644ME avec la conclusion 'défavorable pour défaillances majeures',
- des SMS de Mme [O], salariée de la société, d'octobre 2019 alertant sur les défectuosités sur les véhicules T6 et Trafic,
- un SMS du 7 novembre 2019 adressé par Mme [O], salariée de la société, au régulateur dans lequel elle dénonce l'absence de protection, de draps, de bombes désinfectantes.
Sur ce premier point, la société Ambulances chateaurenardaises rétorque que les véhicules avaient été déclarés conformes par l'ARS, et ont fait l'objet des réparations ou des remplacements nécessaires, tout comme les brancards. Concernant l'équipement de protection individualisée, il appartenait aux ambulanciers d'alerter l'employeur sur leur absence dans le véhicule, ce qui n'a pas été fait.
Elle produit :
- les décisions d'agrément de l'ARS des 29 novembre 2018 et 24 juin 2019,
- les factures relatives aux brancards des 19 avril 2019 et 14 mai 2019,
- les factures relatives au véhicule CH644ME des 18 janvier 2018, 31 janvier 2018, 6 février 2018, 11 mai 2018, 6 juillet 2018, 2 août 2018, 10 décembre 2018, 28 décembre 2018, 22 janvier 2019, 18 avril 2019, 9 mai 2019, 10 mai 2019, 17 juillet 2019,
- le procès-verbal du contrôle technique du véhicule CH644ME du 8 août 2018, émettant un avis favorable,
- les factures relatives au véhicule BX256WZ des 21 février 2018, 17 mai 2018, 5 septembre 2018, 18 septembre 2018, 7 janvier 2019, 21 janvier 2019, 28 février 2019, 14 mai 2019, 17 juin 2019,
- les factures relatives au véhicule Vito CM485DJ des 25 janvier 2018, 19 avril 2018, 30 juin 2018, 27 septembre 2018, 4 octobre 2018,
- le certificat d'achat d'un nouveau véhicule le 1er octobre 2019,
- de nombreuses factures de 2017 et 2018 concernant notamment l'achat de sets d'urgence, de trousses de secours, draps, d'électrodes de défibrillation ou encore de blousons et pantalons réfléchissants.
Il s'ensuit que la société Ambulances chateaurenardaises démontre, s'agissant du matériel mis à disposition de ses salariés, avoir pris toutes les mesures utiles pour prévenir les risques et y mettre fin, lorsque les ambulanciers l'alertaient sur des difficultés techniques. L'employeur prouve, par la production de nombreuses factures, avoir acheté et entretenu les brancards et ambulances nécessaires aux missions de l'entreprise ainsi qu'avoir régulièrement acquis les équipements de protection nécessaires.
M. [G] affirme, en second lieu, ne pas avoir bénéficié d'un aménagement de poste, malgré les préconisations du médecin du travail, et ne pas avoir bénéficié d'un suivi régulier par la médecine du travail. Il soutient avoir subi des accidents du travail en lien avec les manquements de l'employeur et verse, au soutien de ses allégations :
- le compte-rendu de la visite de reprise du 19 juin 2018, suite à un arrêt de travail du 12 janvier 2018 au 11 juin 2018, mentionnant 'apte au poste de travail, voir si possibilité de poste sur VSL pour une durée de 6 mois afin de limiter le port de charge de personnes grabataires. A revoir au maximum dans 6 mois',
- le compte-rendu de la visite médicale du 30 septembre 2020, mentionnant 'apte au poste de travail sur poste aménagé, voir si possibilité de poste sur VSL afin de limiter le port de charge de personnes grabataires',
- les dossiers médicaux des autres ambulanciers, victimes d'accidents du travail, Mme [O], Mme [L] et M. [V] [I].
La société Ambulances chateaurenardaises répond avoir établi un document unique de prévention des risques, s'être assurée que les ambulanciers avaient suivi une formation sur les gestes et postures à adopter dans le cadre de leurs missions et qu'ils bénéficiaient d'un suivi régulier par la médecine du travail.
Elle verse aux débats :
- le document d'évaluation des risques professionnels des 16 octobre 2018 et 1er octobre 2019,
- l'attestation de formation suivie par M. [G] le 15 décembre 2017 et le programme de la formation,
- les avis d'aptitude de M. [G] des 14 octobre 2013, 6 février 2014, 16 décembre 2015, 7 juin 2017, 19 juin 2018, 25 septembre 2019, 30 septembre 2020.
L'employeur a ainsi mis en oeuvre les actions de formation nécessaires et soumis son salarié à des visites médicales régulières, à l'issue desquelles il a été déclaré apte. Sur les avis de 2018 et 2019, l'avis d'aptitude est complété par la préconisation 'voir si possibilité de poste sur VSL pour une durée de 6 mois', à mettre en oeuvre en fonction des possibilités de l'entreprise. Si M. [G] affirme avoir subi deux accidents du travail en lien avec les manquements de la société Ambulances chateaurenardaises, il décrit un premier accident du 12 janvier 2018, survenu alors qu'il soulevait un brancard, et un deuxième accident du 26 décembre 2018, alors qu'il était affecté sur un VSL et devait manipuler des extincteurs. Il en ressort que ces deux accidents du travail ne sont pas en lien avec une éventuelle méconnaissance par l'employeur des préconisations du médecin du travail.
En conséquence, la société Ambulances chateaurenardaises justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le jugement querellé sera dès lors infirmé, en ce qu'il a fixé au passif de la société une créance de 2 000 euros en faveur de M. [G].
Sur les autres demandes
Sur la remise de documents
La cour ordonne au mandataire liquidateur de la société Ambulances chateaurenardaises de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, seront fixés au passif de la société Ambulances chateaurenardaises les dépens et une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, la société Ambulances chateaurenardaises sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf ce qu'il a :
- débouté M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté M. [G] de sa demande de fixation d'une astreinte pour la délivrance des bulletins de salaire,
- fixé la créance de M. [G] au passif de la société Ambulances chateaurenardaises aux sommes de 280,35 euros, 472,22 euros, 548,81 euros et 277,65 euros au titre du rappel de congés payés,
- fixé la créance de M. [G] au passif de la société Ambulances chateaurenardaises à la somme de 600 euros au titre des manquements de l'employeur à son obligation de diffusion des plannings et de mise en place d'installations sanitaires adaptées,
- condamné la société Ambulances chateaurenardaises aux dépens de première instance et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que le décompte du temps de travail s'effectue par cycle de quatorzaine,
Fixe la créance de M. [G] au passif de la société Ambulances chateaurenardaises à la somme de 299,91 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et à la somme de 29,99 euros au titre des congés payés afférents,
Fixe la créance de M. [G] au passif de la société Ambulances chateaurenardaises à la somme de 141,58 euros au titre des indemnités de repas,
Fixe la créance de M. [G] au passif de la société Ambulances chateaurenardaises à la somme de 1848,60 euros au titre d'indemnité d'entretien des tenues,
Déboute M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur,
Y ajoutant,
Dit qu'en application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Ambulances chateaurenardaises, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Ambulances chateaurenardaises de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT