Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-17.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.759
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La compagnie d'assurances l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme et ayant son agent général, Monsieur Jean-Louis X..., à Oloron Z..., ... ; 2°) La commune de BORCE, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Borce (Pyrénées-Atlantiques) ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de l'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), service national dont le siège social est à Paris, agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié en cette qualité au siège administratif du groupe régional de production hydraulique Pyrénées sis à Toulouse (Haute-Garonne), BP Q 4351, ...,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurance l'Union des Assurances de Paris et de la commune de Borce, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 16 juin 1986), qu'un éperon rocheux situé sur un terrain appartenant à la commune de Borce (Hautes-Pyrénées) s'est détaché de la montagne et a écrasé une conduite acheminant l'eau vers une centrale d'Electricité de France (EDF) ; qu'EDF a demandé à la commune de Borce et à son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette commune était responsable de l'accident causé par un rocher dont elle était la gardienne et qu'elle était tenue, in solidum avec son assureur, d'indemniser EDF de son dommage, alors qu'en refusant de considérer que la chute de ce rocher était un cas de force majeure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que l'effondrement du rocher a été la conséquence d'intempéries sur la roche particulièrement fragile de la région et qu'il ne pouvait constituer, pour la commune de Borce, un événement imprévisible ; qu'elle a pu, dès lors, énoncer, justifiant légalement sa décision, que l'éboulement litigieux n'avait pas constitué un cas de force majeure exonérant la commune de sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir condamné la commune de Borce et l'UAP à payer des intérêts sur la somme allouée à compter de l'assignation, sans préciser qu'ils étaient accordés à titre compensatoire, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constatant que le montant du préjudice allégué par EDF n'était pas contesté, retient qu'il avait été contradictoirement évalué à la date de l'assignation ; qu'ayant ainsi motivé sa décision, elle échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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