Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00846 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY6U
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 29 Avril 2025 à 13h55.
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le 15 Mars 1986 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Non comparant,
Représenté par Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 16h30 ,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel qui condamne à une interdiction d'être sur territoire national pris le 11 mars 2024 par Tribunal Corecctionnel de Marseille, ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le m31 mars 2025 à 08h56;
Vu l'ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2025 à 11h16 par Monsieur [P] [W] ;
Monsieur [P] [W] n' a comparu à l'audience.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut ;
- A l'irrégularité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles à savoir le registre actualisé
- Monsieur n'a pas été reconnu par la Libye.
- Je m'en rapporte à la Cour.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Par décision du 11 mars 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [P] [W] à une interdiction temporaire du territoire français.
Une mesure d'éloignement en date du 28 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025, à M. [P] [W], alias [P] [G], [P] [Z], [X].
Par décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 31 mars 2025 à 08h56;
Par l'ordonnance du 03 avril 2025, le Juge du siège près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a décidé le maintien de M. [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 26 jours.
Par requête reçue le 28 avril 2025 à 14h58, le préfet des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 avril 2025 à 13h55, le juge du siège près le tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [P] [W],
- dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 mai 2025 à 24 heures.
Vu l'appel interjeté le 30 avril 2025 à 11h16 par M. [P] [W] ;
Aux termes de son acte d'appel, M. [P] [W] demande au premier président de la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance querellée et prononcer la remise en liberté,
- le convoquer à l'audience.
En premier lieu, dans le corps de ses explications écrites, M. [P] [W] soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation aux motifs que cette requête ne serait pas accompagnée des pièces utiles ni de la copie du registre actualisée comportant les éléments relatifs aux présentations consulaires.
En deuxième lieu, et au fond, M. [P] [W] conteste la motivation de la décision entreprise. Il soutient que l'administration n'a pas fait toutes les démarches utiles à son éloignement, qu'il n'a toujours pas été reconnu par un quelconque consulat alors que lui-même a toujours indiqué qu'il était libyen.
Il ajoute qu'il a déjà été placé 5 fois dans des centres de rétentions, en vain. Il conteste les démarches faites auprès du consulat tunisien, affirmant qu'il est libyen. Il fait valoir que les démarches entreprises par la préfecture sont dilatoires, inutiles et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, au regard des démarches déjà faites lors des précédentes mesures administratives auprès de différents consulats. La rétention administrative est, selon M. [P] [W], une mesure excessive résultant du manque de diligences de la part des autorités préfectorales.
SUR CE,
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d'appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l'appui de l'appel mais uniquement à ceux là.
La phrase suivante contenue au début de l'acte d'appel : 'S'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n' a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d'appel d'éventuels autres moyens.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
M. [P] [W] soutient que la requête aux fins de prolongation présentée par l'autorité préfectorale est irrecevable au motif qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles et de la copie du registre actualisée. Il précise que les éléments liés aux présentations consulaires doivent apparaître sur le registre actualisé.
L'article L. 744-2 du CESEDA énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l'espèce la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention est accompagnée des décisions prises à l'égard de M. [P] [W] et de la copie du registre de rétention, comportant deux feuillets dont le premier est rempli.
Il y est mentionné la date d'arrivée de M. [P] [W] au CRA de [Localité 6] (31 mars 2025 à 9h55), la décision d'interdiction du territoire français, la notification des droits à M. [P] [W], la première prolongation.
Ces mentions permettent au juge judiciaire de prendre connaissance des principales données relatives à la situation du retenu au centre et de s'assurer de l'effectivité de l'exercice de ses droits alors au surplus que l'appelant n'explique pas en quoi la saisine de l'administration serait irrecevable en raison de la production d'un registre dont la copie ne comporte pas tous les feuillets.
Par ailleurs, les diligences de l'administration sont mentionnées sur le second feuillet.
Cette fin de non recevoir sera par conséquent écartée.
Sur le fond
Selon l'article L742-4
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce il résulte de la procédure que M. [P] [W], qui ne dispose d'aucun titre de circulation transfrontalière, et qui était connu des autorités préfectorales sous divers noms, affirme qu'il est libyen alors qu'il n'a pas été reconnu par la Libye, ce qui complique la tâche des autorités préfectorales qui doivent solliciter divers pays.
La Tunisie a été ainsi sollicitée le 3 avril 2025 avec une relance le 28 avril 2025. Il est encore prématurée de considérer qu'est établie une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
La rétention administrative demeure justifiée par les démarches faites par la préfecture et nécessaire, M. [P] [W] ne disposant d'aucune garantie de représentation.
Ces éléments caractérisent le cas prévu à l'article L 742-4 3° a).
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une menace à l'ordre public en ce que M. [P] [W] est, manifestement sans moyens de subsistance en France, qu'il a commis une infraction grave qualifiée de tentative de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et ce, en récidive. Il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement ferme et à 5 ans d'interdiction du territoire français.
Son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations antérieures pour des faits de vols
La décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [W]
né le 15 Mars 1986 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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