Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-43.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.292

Date de décision :

29 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 24 octobre 1983 par la caisse d'allocations familiales de la Somme ; qu'en février 1993, elle est devenue agent de contrôle AGERC placée au niveau 5 A de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et s'est vu confier des missions spécifiques de contrôle portant sur les droits au RMI ; qu'après avoir été en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2001, la salariée a été licenciée par lettre du 24 juillet 2002 pour absence prolongée depuis dix mois désorganisant totalement le service contrôle de la caisse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de rappel de salaire fondé sur le coefficient 5 B ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2005) d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" suppose que les salariés soient placés dans une situation strictement identique ; que tel n'est pas le cas de salariés qui accomplissent les mêmes tâches mais qui ne justifient pas d'une formation professionnelle identique, conditionnant le bénéfice du classement professionnel réclamé ; qu'en se bornant à relever que les salariés étaient dans une situation identique, sans constater que le classement fonctionnel, dont Mme X... revendiquait le bénéfice, nécessitait une formation d'une durée de six mois incluant l'exercice d'une pratique professionnelle, qui devait être suivie d'une prestation de serment ainsi que de la délivrance d'un agrément par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8 et L. 140-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont constaté que les autres contrôleurs exerçant les mêmes fonctions et se trouvant dans une situation contractuelle identique à celle de la salariée bénéficiaient tous d'un classement fonctionnel au niveau 5 B sans que l'employeur justifie par de quelconques éléments objectifs la différence de traitement, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Somme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de la Somme à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz