Texte intégral
ARRÊT N°23/358
NB
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU6E
[O]
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBIQUES DE PROVE NCE-ALPES-COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS en date du 14 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 JANVIER 2022 RG n° 20/01393
APPELANT :
Monsieur [D] [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBIQUES DE PROVE NCE-ALPES-COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 26 janvier 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * * *
LA COUR :
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint- Denis a statué comme suit :
-DECLARE régulière la procédure d'imposition suivie pour établir le rappel de l'impôt de solidarité sur la fortune de M. [O],
-DIT que la valeur des parts de la SCI [Adresse 5] a été correctement déterminée par l'Administration fiscale,
-DIT que le plafonnement ISF a correctement été calculé,
-DECLARE en conséquence les impositions fondées,
-DIT toutefois n'y avoir lieu a application de majorations pour manquement délibéré et pénalités de retard,
En conséquence PRONONCE le dégrèvement de la somme de 158 707 € des impositions supplémentaires en matière d'ISF de M. [O] pour les années 2013 à 2016.
-DIT n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration au greffe enregistrée le 28 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions déposées par RPVA le 16 septembre 2022 il demande à la cour :
Vu le jugement entrepris,
Vu les dispositions des articles 4, 562, et 954 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les dégrèvements opérés,
-constater l'acquiescement et sans réserve de l'intimé aux prétentions de l'appelant,
-Ordonner son dessaisissement et l'extinction de l'instance
-Condamner l'administration fiscale au remboursement des frais irrépétibles évalués à 4000 euros au application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon les conclusions déposées par RPVA le 17 mai 2022 la Direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, demande à la cour de :
-constater que la demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dégrèvement des droits supplémentaires pour un montant de 313 960 euros est dépourvue d'objet,
En conséquence et statuant à nouveau,
-ordonner son dessaisissement et l'extinction de l'instance en raison du dégrèvement de 313 960 euros accordé à M. [O] ;
-débouter M. [O] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier du 10 mai 2022, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône a accordé un dégrèvement de 313 960 euros au titre des impositions supplémentaires restant en litige en appel.
Vu l'ordonnance de clôture,
Sur ce,
La cour constate qu'en cours de procédure par courrier du 10 mai 2022, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône a accordé un dégrèvement de 313 960 euros au titre des impositions supplémentaires restant en litige en appel.
Ainsi la demande de l'appelant visant à ordonner le dégrèvement total de l'avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2018 est devenue sans objet, de sorte que la cour constatera le désistement d'instance de M. [O] et l'extinction de l'instance.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la DGFP, partie perdante.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [O] les frais qu'il a exposé qui ne sont pas compris dans les dépens, il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dégrèvement des droits supplémentaires pour un montant de 313 960 euros ;
Statuant à nouveau,
- Dit que la demande de M. [O] de sa demande de dégrèvement des droits supplémentaires pour un montant de 313 960 euros est devenue sans objet ;
-Prononce l'extinction de l'instance ;
-Condamne l'administration fiscale à verser à M. [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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