Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, de Me CELICE et de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a mis hors de cause la Compagnie Via Assurances Iard ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-2, 3°, L. 113-4, L. 113-8 du Code des assurances, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul le contrat d'assurance automobile souscrit par le demandeur auprès de la compagnie Via Assurances Iard pour le véhicule impliqué dans l'accident dont M. Jean-Claude Z... avait été victime ;
"aux motifs qu'il n'était pas établi que ce fût de mauvaise foi et dans l'intention de tromper l'assureur que la mention de l'inexistence d'un procès-verbal avait été inscrite dans la déclaration de sinistre du 15 juin 1984 faite par le demandeur ; que cependant, à la suite de cet accident, le tribunal correctionnel de Dinan, par jugement contradictoire du 24 janvier 1985 dont copie était versée aux débats, avait déclaré le demandeur coupable du délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et avait prononcé à son encontre une suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; qu'il n'était pas contesté que ce jugement était devenu définitif ; que, le 12 février 1985, le demandeur avait signé une proposition d'assurance ayant pour objet de faire assurer un nouveau véhicule à la place d'un précédent ; que, sur la formule de demande d'assurance, était imprimée en caractères très apparents une mention aux termes de laquelle "le souscripteur déclare (n'avoir) pas fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de permis de conduire de plus de quinze jours ces vingt-quatre derniers mois" ; que, laissant subsister cette mention, le demandeur avait apposé sa signature au bas de la page en la faisant précéder des mots "lu et approuvé" ; que, dans ces conditions, il était établi qu'en faisant à son assureur cette fausse déclaration, le demandeur avait agi intentionnellement en vue de diminuer l'opinion du risque pour l'assureur ; que le contrat souscrit par le demandeur pour assurer le véhicule ayant causé l'accident dont Z... avait été victime était donc nul en application de l'article L. 108 du Code des assurances, moyennant quoi l'assureur n'était pas tenu de garantir les conséquences dommageables de cet accident ; "alors que, de première part, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir à l'encontre du demandeur l'existence d'une fausse déclaration contenue dans un document invoqué pour la première fois par l'assureur dans des conclusions déposées le jour même de l'audience des plaidoiries tout en s'abstenant de constater que ce document avait bien été régulièrement versé aux débats et avait fait l'objet devant elle d'une discussion contradictoire ;
"alors que, de deuxième part, la fausse déclaration intentionnelle implique nécessairement la connaissance par l'assuré de l'existence de la circonstance non déclarée ; que la cour d'appel ne devait donc pas omettre de constater que le demandeur avait eu connaissance, le jour où il avait signé le document litigieux (12 février 1985), de l'existence de la condamnation prononcée contre lui quelques jours auparavant (par jugement du 24 janvier 1985), soit parce qu'il aurait été présent lors du prononcé de la décision pénale soit parce que celle-ci lui aurait été notifiée, d'autant qu'une telle connaissance ne résulte pas nécessairement de ce que la décision a été contradictoirement rendue ; "alors qu'enfin la fausse déclaration doit avoir été de nature à modifier l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'après avoir constaté que le demandeur avait bien déclaré à son assureur le précédent sinistre du 15 juin 1984, la cour d'appel avait donc l'obligation d'expliquer en quoi le fait qu'à la suite de ce sinistre le demandeur eut été condamné à une peine de suspension de son permis de conduire était de nature à modifier l'opinion du risque pour l'assureur, antérieurement informé du sinistre dont cette condamnation n'était que la conséquence" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation provoqué par lui le 30 octobre 1986, Lucien Y... a été poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Jean-Claude Z... ; que la Compagnie Via Assurances Iard, auprès de laquelle le prévenu avait fait assurer son automobile, est intervenue à l'instance et a soulevé une exception de nullité du contrat en soutenant notamment que Y... avait, en souscrivant le 12 février 1985 la proposition d'assurance, faussement déclaré qu'il n'avait pas fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pendant plus de quinze jours au cours des vingt-quatre mois précédents, alors qu'une telle suspension avait été prononcée à son encontre, pour une durée de deux mois, par un jugement du 24 janvier 1985 ; que par les motifs exactement reproduits au moyen, les juges d'appel ont accueilli cette exception de nullité ; Attendu, sur la première branche, que vainement le demandeur reproche auxdits juges d'avoir fondé leur décision sur l'examen de la proposition d'assurance qui ne lui aurait pas été communiquée, dès lors que ce document, visé dans les conclusions de l'assureur, était produit aux débats par celui-ci, et que Y..., qui à l'audience était présent et assisté d'un conseil, n'a élevé à ce sujet aucune contestation ;
Attendu qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, qu'en dissimulant à la compagnie d'assurances la condamnation, elle-même contradictoire, prononcée contre lui quelques jours auparavant, Y... avait agi avec l'intention de tromper sa cocontractante, d'autre part, que cette fausse déclaration avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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