Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.385
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de Mme Christine X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Dorly, les observations de la société civile professionnelle Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7063 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ;
Attendu que, victime d'une infraction, Mme Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission) postérieurement à la condamnation de l'auteur des faits par une cour d'assises, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice tel qu'il avait été évalué par la juridiction pénale, y compris en ce qui concerne la somme accordée au titre de l'article 375, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour accueillir en son entier la demande de Mme Y..., la décision attaquée énonce qu'il convient d'y faire droit, y compris en ce qui concerne les dix mille francs alloués en application de l'article 375, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la réparation intégrale du préjudice comprenant le préjudice matériel lié à l'atteinte à l'intégrité physique, constitué en l'espèce par l'obligation d'être assistée pendant la période d'instruction et devant la cour d'assises ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la commission a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alina 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de dix mille francs en remboursement de frais non compris dans les dépens dans le montant de l'indemnité allouée à Mme Y..., la décision rendue le 7 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Toulouse ;
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