Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01642 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7MC
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 19] DE [Localité 14] en date du 27 Septembre 2023, rg n° 22/00401
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 14]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. [23]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [6] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Mai 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine SCHUFT
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2019, la société [24] ([22]) a formulé auprès de la [7] ([8]) une demande de rescrit social concernant son éligibilité à l'exonération [15] barème dit de compétitivité renforcée.
Par décision du 09 février 2022, la [8] a considéré que l'activité réellement exercée par la société qu'il s'agisse du nettoyage de bâtiments ou de la blanchisserie-teinturerie de gros n'était pas éligible à la dite exonération.
Afin de faire reconnaître le caractère industriel faisant défaut, la société a alors saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable a finalement confirmé, le 25 août 2022, la décision contestée.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a à son tour jugé que la société [24] n'était pas éligible au dispositif d'exonération [15] - barème dit de compétitivité renforcée, l'a déboutée de sa demande en ce sens et condamnée aux dépens sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour exclure la société du dispositif exonératoire, le tribunal a retenu son objet social et ses activités et le fait que le lien avec la société [13] n'était pas clairement établi de sorte que la société [24] ne pouvait se prévaloir des éléments concernant cette autre société. Il a également relévé que les activités visées au bulletin officiel de la sécurité sociale comme étant éligibles au dispositif ne comprenaient pas la blanchisserie industrielle et considéré que ce qualificatif visait simplement un mode d'exercice non traditionnel en raison de ses volumes et de l'automatisation du processus.
La société [24] a formé appel par déclaration du 16 novembre 2023.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 15 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 11 mars 2025 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a
- jugé que la SAS [24] n'est pas éligible au dispositif d'exonération [15] - barème de compétitivité renforcée,
- débouté la SAS [24] de sa demande tendant à bénéficier de ce dispositif d'exonération,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que l'activité de la SAS [24] relève du secteur de l'industrie,
- juger que la SAS [24] est éligible au dispositif d'exonération [15] - régime 'compétitivité renforcée',
En conséquence,
- annuler la décision de la [7] du 09 février 2022,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7],
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] du 25 août 2022,
- débouter la [7] de toutes ses demandes,
- condamner la [7] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024 également soutenues oralement aux termes desquelles la [7] requiert, pour sa part, de la cour de :
- juger que l'activité exercée par l'appelante à savoir celle de 'blanchisserie-teinturerie de gros 9601 A' ne relève pas d'un secteur éligible au dispositif LODEOM barème de compétitivité,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable et le jugement du tribunal judiciaire pôle social en date du 27 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
- valider la décision administrative de la [8] en date du 09 février 2022,
- débouter la société [24] de toutes ses demandes,
- la condamner à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements qui suivent.
SUR CE,
Sur l'éligibilité au dispositif d'exonération [15] dit de 'compétitivité renforcée'
Les entreprises implantées en outre-mer bénéficient de régimes spécifiques d'exonération des cotisations patronales dont l'exonération [15] du nom de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique dans les départements d'outre-mer dont les dispositions sont reprises à l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale lequel prévoit dans sa version issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 applicable en l'espèce plusieurs barèmes d'exonération dont, au paragraphe II 2°, celui dit de 'compétitivité renforcée' bénéficiant aux employeurs employant moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 50 millions d'euros et, de manière cumulative, relevant d'un des secteurs d'activité prévus par le texte au nombre desquels le secteur de l'industrie.
Il est constant que la société [24] implantée à [Localité 17], commune de [Localité 20], déclarait à la date de sa demande de rescrit social portant sur l'éligibilité au barème dit de compétitivité renforcée à compter du mois de janvier 2019, 14 salariés pour un chiffre d'affaires en 2018 d'environ un million d'euros de sorte que ces deux conditions étant remplies, le litige porte exclusivement sur l'éligibilité au regard du caractère industriel ou non de son activité.
Au soutien de son recours, l'appelante fait pour l'essentiel valoir que le caractère industriel de son activité s'évince de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre dès lors que le rôle des installations techniques, matériels et outillages est prépondérant, qu'elle bénéficie de l'appui technique de la société [13] et que le code APE / NAF opposé par la caisse n'a qu'une valeur indicative. Subsidiairement, elle relève que son activité consiste à intervenir sur la matière des produits qui lui sont confiés de sorte qu'il y a bien transformation de leur état initial. Elle ajoute qu'elle travaille avec de nombreux acteurs économiques de l'île et est elle-même reconnue comme participant au développement économique du territoire.
Pour sa part, l'intimée soutient que l'industrie se définit par la production de biens matériels destinés au marché à la différence d'une activité de services se caractérisant par la mise à disposition d'une prestation technique ou intellectuelle. Elle considère que tel est le cas des blanchisseries industrielles qui effectuent une prestation de services pour le compte d'autres entreprises et relève que cette activité n'est pas reprise dans le tableau de concordance des secteurs d'activité identifiés par leur code NAF comme étant éligibles au dispositif LODEOM. Elle souligne que le qualificatif industriel au sens du droit fiscal n'implique pas obligatoirement que l'activité considérée relève du secteur de l'industrie. En réplique, la caisse ajoute que l'appelante ne démontre pas le rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages dont elle entend se prévaloir.
Ceci exposé,
La société [24] exerce, à la lecture de l'extrait Kbis produit en pièce n° 8, une activité de nettoyage, entretien, rénovation et traitement de tous textiles que la [8] refuse d'assimiler à une activité industrielle au motif qu'elle ne comporte pas de phase de production ou de transformation de produits et que le code APE 96.01 A ' blanchisserie-teinturerie de gros' correspond à la catégorie non éligible des 'autres services personnels'.
Dans un mémoire technique versé aux débats en pièce n° 2, l'appelante décrit une activité de collecte, nettoyage, désinfection, blanchissage, repassage et acheminement du linge vers des établissements de santé de la Réunion, groupe de santé [10] et centre hospitalier universitaire de [Localité 21], de sorte qu'il s'agit d'une clientèle de professionnels et non de particuliers, la société [24] étant au demeurant reconnue par l'association pour le développement industriel de la Réunion ([5]) au même titre que deux autres sociétés du même groupe [13] et [18] ayant une activité similaire, comme relevant du secteur industriel (pièce n° 20 / appelante).
Si le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) comprend s'agissant des exonérations applicables aux employeurs en outre-mer, en annexe 1, la liste des activités relevant de chacun des secteurs éligibles, activités précisées par référence à la nomenclature d'activités française (NAF) et reprises dans les écritures de la caisse, il est également précisé que ' le code caractérisant l'activité principale exercée (code APE) attribué par l'Insee en référence à la [16] ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Seule l'activité réellement exercée par l'employeur permet d'apprécier le bénéfice du dispositif « LODEOM »' (pièce n° 6 / appelante).
Dans ces conditions, le moyen tiré du fait que l'activité de blanchisserie industrielle ne figure pas dans le tableau de concordance opposé par la [8] est inopérant.
Il convient en outre de relever que la [9] saisie en 2015 du cas d'une blanchisserie inter-hospitalière intervenant dans 14 établissements hospitaliers et 5 [12] a considéré qu'il s'agissait d'une activité industrielle tendant à assurer l'approvisionnement et l'entretien des articles textiles utilisés dans les établissements de santé ou médico-sociaux, ayant nécessité de lourds investissements en équipements et devant se conformer à des réglementations contraignantes notamment en matière environnementale (pièce n° 10 / appelante).
L'appelante soutient enfin, à l'instar du Conseil d'Etat en matière de taxe foncière, que 'revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais également lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en euvre fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant' (C.E. 27 juillet 2005 publié n° 261899).
Ce critère de la prépondérance des moyens mis en oeuvre a ensuite été repris par l'article 1500 du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 aux termes de laquelle ' I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.
Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en 'uvre est prépondérant.'
Ce texte prévoit que lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500.000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel, le franchissement à la hausse du seuil étant pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Pour autant, en l'espèce et au vu des éléments produits aux débats, la société [24] se prévaut pour l'essentiel de pièces concernant l'activité d'une autre société, la société [13]. Au vu d'un organigramme produit en pièce n° 1, celle-ci appartient tout comme la société [24] à une SARL [11], associée unique. Il résulte de cet organigramme que les deux sociétés [24] et [13] n'ont entre elles qu'un lien fonctionnel de sorte que l'éligibilité au dispositif de compétitivité renforcée doit s'apprécier à l'égard de chacune d'elles prise séparément.
Or une certaine confusion de moyens soulignée à juste titre par les premiers juges, est assumée entre les deux sociétés, implantées à la même adresse, puisque le mémoire technique du 06 mai 2021, en pièce n°2, évoque un 'groupe [13]' en précisant que ' l'acquisition d'investissement matériel, la mutualisation de l'utilisation des moyens de production d'Intermlige lié à la mise à disposition de ses locaux, offre la possibilité à [24] d'un potentiel de production de 5 tonnes jour non encore atteint'.
S'il est justifié que la société [13] a sollicité et obtenu l'autorisation d'exploiter une unité 'industrielle' de blanchisserie ensuite soumise, par arrêté du 06 septembre 2013, au régime de l'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (pièce n° 9 / appelante), les pièces versées aux débats la concernant portent pour l'essentiel sur l'effort d'investissements produit en 2023 : bon pour commande signé en avril 2023 pour l'achat d'une blanchisserie complète vapeur pour un montant de 2,3 millions d'euros (pièce n° 16 / appelante), bon pour commande signé le 26 avril 2023 pour la somme de 159.000 euros HT pour l'acquisition de deux chaudières vapeur et accessoires de traitement des eaux (pièce n° 17) alors même que l'inventaire des immobilisations du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 produit en pièce n° 18, toujours pour la société [13], mentionne au titre du montant cumulé des acquisitions en 2016, la somme 50.868,48 euros, en 2017, celle de 74.322,87 euros, en 2018, celle de 241.375,76 euros et en 2019 celle de 144.022,73 euros.
Il résulte de ces constatations qu'à la date de la demande de rescrit social, il n'était pas démontré que l'activité de la société [13] résultait de moyens techniques et matériels tels qu'ils justifiaient son affectation dans le secteur industriel.
Ainsi, non seulement la société [24] ne peut se prévaloir des conditions d'exercice au sein de la société [13] pour caractériser sa propre éligibilité au dispositif [15] mais, à supposer que cette appréciation puisse être globale, il résulte de ce qui précède qu'à la date de la demande de rescrit social, l'activité réellement exercée par la société [13] ne revêtait pas, au regard des moyens et matériels mis en oeuvre, un caractère industriel la rendant elle-même éligible au dispositif d'exonération [15] - régime de compétitivité renforcée.
Dans ces conditions, la société [24] ne saurait se prévaloir de l'activité de la société [13] pour établir l'existence et l'importance des moyens requis pour établir le caractère industriel de son activité, lequel ne résulte pas non plus en l'espèce, compte tenu de la nature de l'intervention de la société [24] sur le linge qui lui est confié, d'une transformation ou d'une production de matières.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté.
La cour rappelle qu'elle lui appartient de se prononcer sur le fond du litige sans avoir à 'confirmer' ou 'valider' la décision initiale contestée ou les décisions subséquentes de la commission de recours amiable.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé concernant la charge des dépens.
Il convient en outre de mettre à la charge de la société [24] qui succombe les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Condamne la SAS [24], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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