Cour de cassation, 04 décembre 1989. 88-87.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.576
Date de décision :
4 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SARL CLINIQUE B..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Philippe D... et Bruno C..., prévenus respectivement d'établissement d'attestation inexacte et d'usage de ladite attestation, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 520 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles ; " alors que les prévenus étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de fausses attestations et usage, faits prévus et réprimés par l'article 161 alinéa 4 du Code pénal ; que pour les relaxer des fins de la poursuite, les premiers juges ont affirmé qu'ils étaient prévenus de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage, faits prévus et réprimés par les articles 148 et 150, alinéas 1 et 2 du Code pénal ; que dès lors, la cour d'appel, en confirmant purement et simplement la relaxe ainsi prononcée, n'a pas statué sur les faits dont elle était légalement saisie ; " et alors, au surplus et en toute hypothèse, que l'évocation est prohibée lorsque les premiers juges n'ont pas été régulièrement saisis de la prévention ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait que constater la nullité du jugement qui ne statuait pas sur les faits dont les premiers juges avaient été saisis, sans même évoquer au fond " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 161, alinéa 4 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé C... et D... des fins de la poursuite et déclaré la SARL Clinique B... irrecevable en sa constitution de partie civile ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la partie civile faisait état d'un certain nombre d'éléments de preuve rassemblés tant au cours de l'enquête préliminaire qu'au cours de l'instruction, parmi lesquelles figurait une lettre adressée à l'Ordre départemental des médecins et plusieurs déclarations du docteur Z..., chirurgien exerçant à la clinique B... d'où il ressortait qu'un week-end sur deux l'infirmier D..., infirmier anesthésiste, prenait la garde à la clinique et pratiquait des anesthésies en l'absence du docteur C... à la clinique, en contradiction avec l'affirmation contenue dans l'attestation de D... arguée de fausseté par la poursuite, lesdites déclarations étant corroborées par les mentions du cahier de permanence de la clinique, et que dès lors, en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter aux chefs de ces conclusions, l'arrêt a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur plainte avec constitution de partie civile de Jérôme B... en sa qualité de gérant de la SARL Clinique B..., la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers a renvoyé devant la juridiction correctionnelle Philippe D... pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et Bruno C... pour usage de cette attestation ; Attendu que pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la teneur du document litigieux, expose les éléments de fait dont les juges déduisent que l'inexactitude des faits attestés n'est pas établie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel qui a statué sur la prévention dont elle était saisie et qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux simples arguments de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique