Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00789 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTH4
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01213
affaire : S.A. LOGIS FAMILIAL
c/ S.A.R.L. INCITATIONS
Grosse délivrée
à Me Rose-marie FURIO-FRISCH
Expédition délivrée
à S.A.R.L. INCITATIONS
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. LOGIS FAMILIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. INCITATIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2003, la Sa Logis Familial a donné à bail à la Sarl Incitations un emplacement consistant en un panneau publicitaire mural, conforme à la règlementation de la ville de [Localité 6], situé [Adresse 4].
Le 3 novembre 2023, la Sa Logis Familial a envoyé à la Sarl Incitations une lettre de mise en demeure reçue le 10 novembre 2023, d’avoir à payer les loyers dus et visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la Sa Logis Familial a fait assigner la Sarl Incitations devant le juge des référés aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la société Logis Familial en ses demandes ;Constater la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers un mois après une mise en demeure régulière soit à la date du 10 décembre 2023 ;Condamner la Sarl Incitations à ses frais à procéder au démontage de l’entier dispositif publicitaire consistant en un panneau publicitaire portatif, sur l’emplacement donné à bail sis à [Adresse 4] et justifier au loueur de la remise des lieux dans leur état antérieur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance ;Condamner la Sarl Incitations au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmentée des charges et indexée selon les dispositions contractuelles qui sera due à compter de la date de résiliation de la convention et ce jusqu’à remise en état totale des lieux dans leur état d’origine ;Condamner la Sarl Incitations au paiement d’une somme provisionnelle en principal d’un montant de 2387,62 euros provisoirement arrêtée au 31 janvier 2024, somme à valoir et à parfaire au jour de la décision à rendre outre intérêts au taux légal courant à compter du 10 novembre 2023 ;Condamner la requise au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Sarl Incitations n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude d’huissier, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et la remise en état
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail liant les parties, la mise en demeure rappelant la clause résolutoire et régulièrement envoyée, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un emplacement publicitaire. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
La mise en demeure reçue le 10 novembre 2023, est effectivement demeurée infructueuse dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 11 décembre 2023.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un emplacement publicitaire sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu de condamner la Sarl Incitations, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail, à procéder, à ses frais, au démontage de l’entier dispositif publicitaire consistant en un panneau publicitaire portatif sur l’emplacement donné à bail sis [Adresse 4] et de justifier au loueur de la remise des lieux dans leur état antérieur.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il y a donc lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite de l’emplacement publicitaire depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 2387,62 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 31 janvier 2024, selon décompte de la même date.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, pour les sommes visées dans celle-ci et, pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 11 décembre 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 511,98 euros par mois, jusqu'à la remise en état totale des lieux dans leur état d’origine.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sa Logis Familial la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Incitations, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation de plein droit à la date du 11 décembre 2023 du bail liant les parties ainsi que l’occupation illicite de l’emplacement consistant en un panneau publicitaire mural situé [Adresse 4],
CONDAMNONS la Sarl Incitations à procéder, à ses frais, au démontage de l’entier dispositif publicitaire consistant en un panneau publicitaire portatif sur l’emplacement donné à bail sis [Adresse 4] et de justifier au loueur de la remise des lieux dans leur état antérieur,
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive,
CONDAMNONS la Sarl Incitations à payer à la Sa Logis Familial à titre provisionnel, la somme de 2387,62 euros au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, pour les sommes visées dans celle-ci et, pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil,
CONDAMNONS la Sarl Incitations à payer à la Sa Logis Familial une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 511,98 euros par mois à compter du 11 décembre 2023, jusqu'à la remise en état totale des lieux dans leur état d’origine,
CONDAMNONS la Sarl Incitations à payer à la Sa Logis Familial la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la Sarl Incitations aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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