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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/02349

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02349

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 23/02349 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZEA Ordonnance n° 2024/M S.C. LA SOCIÉTÉ JARDIN DES ESSENCES représentée par Me Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yorik emmanuel NDONG MBENG, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. LA SAS RAGOUCY représentée par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière, Après débats à l'audience du 07 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Mai 2024, l'ordonnance suivante : La société JARDIN DES ESSENCES a conclu avec la société Entreprise Ragoucy un marché de travaux de gros-'uvre exécutable à [Localité 3] pour un montant de 3 485 835,41 euros TTC. Des avenants ont été signés. A défaut de paiement de l'intégralité des sommes dues, l'entreprise Ragoucy a adressé le 09/09/2020 au maître d'ouvrage mise en demeure de payer le solde du décompte définitif établi par le maître d''uvre soit 140 014 ,38 euros puis l'a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Par jugement du 15/11/2022, cette juridiction a condamné la S.C.I JARDIN DES ESSENCES à payer à la société Entreprise RAGOUCY la somme de 140 014 ,38 euros TTC augmentée des intérêts à compter de la date de l'assignation avec capitalisation outre une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et les dépens. Par déclaration au greffe du 09/02/2023, S.C.I JARDIN DES ESSENCES a fait appel du jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 15/11/2022 en ce qu'il : Condamne la société Jardin des Essences à payer à la société Entreprise Ragoucy la somme de 140.014,38 euros toutes taxes comprises au titre du paiement des sommes dues selon le décompte général définitif DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 10 mai 2021, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 duc de Civil, Condamne la société Jardin des Essences à payer à la société Entreprise Ragoucy la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Jardin des Essences à supporter les dépens, RAPPELLE que, par application de l'art icle-514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par conclusions notifiées le 26/07/2023 puis le 06/03/2024, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire comme suit : Vu l'article 524 du CPC, Prononcer la radiation du rôle de l'affaire dès lors que l'appelante n'a pas exécuté la décision dont appel qui est assortie de droit de l'exécution provisoire, Condamner la société JARDIN DES ESSENCES aux dépens ainsi qu'à verser à la société SAS RAGOUCY la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Par conclusions notifiées le 06/03/2024, l'appelante demande au conseiller de la mise en Etat de rejeter cette demande et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'incident dont distraction au profit de Me SCHWING Christel, avocat ; Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/03/2024 MOTIVATION L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, pour justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la société JARDIN DES ESSENCES produit ses comptes annuels et la liasse fiscale pour l'exercice 2022 et un projet de ses comptes annuels pour l'exercice 2023, une assignation délivrée le 30/01/2024 par un autre créancier relatif à une dette d'un montant de 16672,73€ +55798,59€. Si ces pièces démontrent que l'appelante ne réalise aucun chiffre d'affaires et n'est pas en mesure de mobiliser sa trésorerie à concurrence de la somme de 140.014,38 euros sans aboutir à une situation de quasi cessation des paiements , il n'en résulte pas moins qu'il n'a été fait aucune offre de règlement partiel ,ne serait-ce que du tiers ou du quart de la créance laissant un solde couvrant la somme retenue par le bailleur social UNICIL au titre de la retenue de garantie de la vente d'un bâtiment dont les réserves n'ont pas été levées et alors que l'incurie du maître d''uvre dont l'appelante se plaint ne saurait impactée l'entreprise RAGOUCY . Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à l'incident, l'appelante en paiera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe : Ordonne la radiation de l'affaire n°23/02349 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de la société JARDIN DES ESSENCES. Fait à Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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