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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-45.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.018

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2007), que M. X... a été engagé par l'association Voiles de l'Ailette à compter du 18 septembre 2000 dans le cadre d'un contrat emploi jeunes en qualité d'agent d'accueil , d'information, d'animation et d'entretien sur le site du parc nautique de l'Ailette, pour une durée de soixante mois, venant à expiration le 17 septembre 2005 ; que le 1er juillet 2004, un avenant portant sur la rémunération a été régularisé entre les parties, les autres clauses du contrat initial restant inchangés ; que l'association a indiqué au salarié qu'elle n'entendait pas prolonger son contrat de travail au-delà de sa durée initiale ; que, soutenant que son contrat de travail avait été renouvelé jusqu'au 17 septembre 2008, de sorte que sa rupture était abusive et faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que suite à la décision de l'association du 17 novembre 2001, le président de l'association Voile de l'Ailette a attesté que "M. Vincent X... bénéficie d'un contrat emploi-jeune modifié qui lui assure un emploi de moniteur de voile jusqu'au 17 septembre 2008" et, à compter du 1er janvier 2002, les fiches de paie du salarié visaient un contrat et un avenant du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2008 tandis que les fiches de paie antérieures visaient un contrat et un avenant du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2005 ; qu'en considérant qu'aucun élément objectif ne permettait de retenir la volonté de l'association de proroger la relation contractuelle au-delà du terme initialement fixé au 18 septembre 2005, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du président de l'association ainsi que les fiches de paie de septembre 2000 à août 2005 et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, les contrats à durée déterminée dits emploi-jeune sont des contrats écrits d'une durée de soixante mois sans possibilité de prorogation ou de renouvellement ; que le non-respect de ces modalités entraîne la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part qu'après la signature, le 18 septembre 2000 d'un contrat emploi-jeune pour une durée de soixante mois, soit jusqu'au 17 septembre 2005, l'association a décidé de modifier ledit contrat pour porter sa durée à quatre vingt seize mois, d'autre part que le président de l'association avait établi une attestation indiquant que M. X... bénéficiait d'un contrat emploi-jeune modifié qui lui assurait un emploi jusqu'au 17 septembre 2008 et enfin que les fiches de paie visaient un contrat et un avenant du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2008 ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, les demandes du salarié tendant à voir requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et voir constater le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20, L. 122-14 et L. 122-14-5 du code du travail ; 3°/ que, subsidiairement, le salarié bénéficiait à tout le moins d'une promesse de contrat qui avait été rompue dans des conditions abusives ; qu'en ne recherchant pas si l'attestation du président de l'Association corroborée par les mentions figurant sur les fiches de paie depuis janvier 2002 ne caractérisaient pas une promesse de contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, parmi lesquelles une attestation du directeur, la cour d'appel, analysant les documents contractuels et la commune intention des parties, a retenu que celles-ci n'avaient pas entendu proroger le contrat à durée déterminée au-delà du 17 septembre 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE l'association VOILES DE L'AILETTE a engagé Vincent X... à compter du 18 septembre 2000 dans le cadre d'un contrat Emploi Jeunes en qualité d'agent d'accueil, d'information, d'animation et d'entretien sur le site du Parc Nautique de l'AILETTE, pour une durée de 60 mois, venant à expiration le 17 septembre 2005; la durée du travail était fixée à 35 heures par semaine annualisées accomplies de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 45 à 18 heures 30, en saison, soit d'avril à fin septembre, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches, et hors saison, soit d'octobre à fin mars, les lundis, mardis, jeudis, vendredis; ce dispositif de contrat Emploi Jeunes est régi par les articles L 322-4-18, L 322-4-19 et L 322-4-20 du code du travail; le 1er juillet 2004 un avenant était régularisé entre les parties, portant sur la rémunération, les autres articles du contrat initial restant inchangés; le 14 juin 2005, l'association écrivait à Vincent X...: « Le transfert du club sur l'autre rive du lac va diminuer fortement l'activité du club pendant une durée qui ne nous permettra pas d'assurer la charge salariale de votre poste. Lors de la réunion du conseil d'administration de l'association de ce jour, nous avons été contraints de décider de ne pas prolonger votre contrat de travail au-delà de sa durée initiale. Votre travail au sein de l'association se terminera donc le 17 septembre 2005 » ; soutenant que son contrat de travail avait été renouvelé jusqu'au 17 septembre 2008, de sorte que sa rupture était abusive et faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de tous ses droits, Vincent X... a, le 30 août 2005, saisi le conseil de prud'hommes de LAON qui, par le jugement dont appel rendu le 11 septembre 2006, a statué comme indiqué ci-dessus; les contrats Emploi Jeunes peuvent être conclus à durée déterminée ou à durée indéterminée; les contrats à durée déterminée sont conclus en application de l'article L 122-2, 1 du code du travail, c'est-à-dire dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi ; qu'ils doivent être conclus pour une durée de 60 mois (article L 322-4-20 du code du travail); ces contrats sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la conclusion, à l'exécution et à la rupture du contrat de travail; lorsque le contrat a été conclu à durée indéterminée, il peut être rompu par l'employeur ou le salarié selon les règles du droit commun ; qu'en revanche s'agissant d'un contrat à durée déterminée, des dispositions spécifiques sont applicables; en effet, outre les cas de rupture classique du contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée Emploi Jeunes peut être rompu par le salarié ou par l'employeur à la fin de chaque période annuelle; depuis octobre 2002, aucun contrat Emploi Jeunes n'est plus signé, le dispositif ayant pris fin ; que cependant les contrats en cours sont allés jusqu'à leur échéance, les associations étant autorisées à prolonger de 3 ans les contrats arrivant au terme des 5 ans; si le président de l'association VOILES DE L'AILETTE a établi une attestation non datée, dont l'objet n'a pas été défini, indiquant : "Je soussigné.... atteste que M. Vincent X... bénéficie d'un contrat "Emploi Jeunes" modifié qui lui assure un emploi de moniteur de voile dans notre association jusqu'au 17 septembre 2008", il ressort de l'examen du compte rendu de la réunion du groupe de travail de l'association du 17 novembre 2001, que le bureau a autorisé le président à accepter la proposition du CNASEA et "à modifier le contrat de Vincent", étant précisé "Cela devrait permettre de trouver des solutions pour pérenniser cet emploi", ce dont il se déduit que cette pérennisation n'était pas acquise; ces dispositions s'inscrivaient dans le cadre du financement du poste; au cours du rapport d'activités dressé lors de l'assemblée générale du 28 novembre 2004 il était indiqué: "Il (Vincent X...) est actuellement en formation du brevet d'état. Nous attendons ce diplôme avec impatience pour pouvoir proposer des prestations payantes, indispensables à la pérennisation de son poste d'Emploi Jeunes", ce qui confirme que la pérennisation du poste n'était pas acquise; les contrats Emploi Jeunes bénéficient d'une aide de l'état qui peut être accordée au moyen d'un mécanisme d'épargne consolidée en vertu duquel le contrat initial est prolongé de 3 ans par avenant, l'employeur se voyant alors accorder une aide constituée d'une épargne réalisée au cours de la période initiale de 5 ans, épargne qui est ensuite reversée au cours des 3 années suivantes, assortie d'une prime de consoildation; si avant le terme de 8 ans, le bénéficiaire vient à renoncer à la mesure, les sommes qu'il a épargnées sur l'aide initiale lui sont intégralement versées; ce mode de financement du poste qui a, en l'espèce, abouti à la conclusion le 11 décembre 2001 d'un avenant à la convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes entre l'état et l'association VOILES DE L'AILETTE est sans effet sur le contrat initial passé entre l'association et le salarié, étranger audit avenant; si à partir de janvier 2002 les bulletins de salaire de Vincent X... ont visé un contrat et un avenant du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2008, les parties n'ont conclu aucun contrat écrit ni avenant visant cette période; au contraire, il a été expressément indiqué dans l'avenant régularisé entre les parties le 1 juillet 2004 relatif à la rémunération, que les autres articles du contrat initial, donc celui concernant sa durée, restaient inchangés; tout contrat à durée déterminée doit être rédigé par écrit; qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé concernant la période de septembre 1995 à septembre 1998; le contrat à durée indéterminée est par définition dépourvu de terme; il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat à durée indéterminée d'en rapporter la preuve; si l'association a pu envisager la poursuite de la relation contractuelle à l'issue du terme initial, il ne ressort d'aucun élément que les parties ont concrétisé cette éventualité ; les conventions passées avec l'état, en l'absence du salarié, concernant le financement du poste ne sont pas de nature à modifier l'étendue des engagements respectifs de l'employeur et du salarié; la prorogation de la relation contractuelle de travail au-delà du terme initialement fixé suppose la volonté claire et non équivoque de chacune des parties de poursuivre le contrat de travail; aucun élément objectif ne permet de retenir cette volonté de la part de l'association ; le contrat de travail ayant pris fin à son terme initial le 17 septembre 2005, les parties s'accordant à reconnaître que Vincent X... a cessé de travailler à cette date, il n'y a pas eu rupture abusive de contrat et Vincent X... doit être débouté de sa demande de ce chef; ALORS QUE suite à la décision de l'Association du 17 novembre 2001, le Président de l'Association Voile de l'Ailette a attesté que « Monsieur Vincent X... bénéficie d'un contrat emploi-jeune modifié qui lui assure un emploi de moniteur de voile jusqu'au 17 septembre 2008 » et, à compter du 1er janvier 2002, les fiches de paie du salarié visaient un contrat et un avenant du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2008 tandis que les fiches de paie antérieures visaient un contrat et un avenant du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2005 ; qu'en considérant qu'aucun élément objectif ne permettait de retenir la volonté de l'association de proroger la relation contractuelle au-delà du terme initialement fixé au 18 septembre 2005, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation du Président de l'Association ainsi que les fiches de paie de septembre 2000 à août 2005 et ce, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; Et ALORS QUE aux termes des dispositions de l'article L 322-4-20 du Code du Travail, les contrats à durée déterminée dits emploi-jeune sont des contrats écrits d'une durée de 60 mois sans possibilité de prorogation ou de renouvellement ; que le non respect de ces modalités entraîne la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part qu'après la signature, le 18 septembre 2000 d'un contrat emploijeune pour une durée de 60 mois, soit jusqu'au 17 septembre 2005, l'Association a décidé de modifier ledit contrat pour porter sa durée à 96 mois, d'autre part que le Président de l'association avait établi une attestation indiquant que Monsieur Vincent X... bénéficiait d'un contrat emploi-jeune modifié qui lui assurait un emploi jusqu'au 17 septembre 2008 et enfin que les fiches de paie visaient un contrat et un avenant du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2008 ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, les demandes du salarié tendant à voir requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et voir constater le caractère abusif de la rupture, la Cour d'appel a violé les articles L 322-4-20, L 122-14 et L 122-14-5 du Code du Travail ; Et ALORS subsidiairement QUE le salarié bénéficiait à tout le moins d'une promesse de contrat qui avait été rompue dans des conditions abusives ; qu'en ne recherchant pas si l'attestation du Président de l'Association corroborée par les mentions figurant sur les fiches de paie depuis janvier 2002 ne caractérisaient pas une promesse de contrat, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaires et les congés payés correspondant ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que les heures travaillées le dimanche n'ont pas donné lieu à majoration; Mais attendu qu'il ressort de son contrat de travail qu'il bénéficiait d'un salaire mensualisé, qu'il ne travaillait le dimanche que durant la saison, que son temps de travail était annualisé et sa rémunération lissée et qu'il disposait d'un repos hebdomadaire parfaitement défini; qu'il ne peut donc revendiquer un supplément de salaire pour les travaux effectués le dimanche; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE Monsieur X... ne justifie aucunement avoir travaillé les dimanches auxquels il prétend et qu'il n'indique pas en vertu de quelle disposition il aurait droit à une indemnité pour travail les dimanches ; ALORS QUE toute heure de travail effectuée en sus de la durée contractuelle de travail doit être rémunérée en fonction du coût horaire normal ou majoré le cas échéant; qu'en rejetant la demande du salarié tendant au paiement d'heures de travail effectuées en sus de la durée contractuelle de travail sans rechercher si les heures de travail dont le salarié sollicitait le règlement avaient été effectuées en sus de ses horaires contractuels de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 212-1-1 et L 212-4 du Code du Travail ; ALORS encore QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant les demandes du salarié aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ne justifiait pas avoir travaillé les dimanches auxquels il prétend, la Cour d'appel a violé les articles L 212-1-1 et L 212-4 du Code du Travail ; Et ALORS QUE le juge ne peut statuer sans procéder à la moindre analyse des pièces qui lui sont soumises ; que l'exposant avait notamment versé au débat un décompte circonstancié de ses heures de travail ainsi que des témoignages d'autres salariés attestant de ses heures de travail en dehors des stipulations contractuelles ; qu'en affirmant, par des motifs adoptés des premiers juges, que le salarié ne justifiait pas avoir travaillé les dimanches auxquels il prétend, sans procéder à aucune analyse de ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de congés payés ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'établit pas n'avoir pas pris les congés payés auxquels il avait droit en raison d'un refus fautif de son employeur et ne justifie d'aucun préjudice causé par l'absence de mention desdits congés sur ses bulletins de salaire ; que sa demande de ce chef doit donc être rejetée ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article R 143-2-14° du Code du Travail, le bulletin de paie doit comporter les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; que l'absence de ces mentions cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par le salarié au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice causé par l'absence de mention des congés sur ses bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article R 143-2 du Code du Travail.

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