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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/05804

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05804

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 29 Novembre 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05804 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3SP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01412 APPELANT Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987 INTIMEES CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [Y] [F] en vertu d'un pouvoir spécial URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Mme [J] [X] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES , conseiller Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [I] [T] d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [I] [T], né le 16 avril 1960, a, au cours de sa carrière professionnelle, exercé des activités le faisant dépendre soit du régime des travailleurs salariés soit du régime des travailleurs indépendants. Par courrier du 19 mars 2021 et pour faire suite à sa demande, la CNAV lui a adressé une évaluation de sa retraite personnelle. Le 3 mai 2021, M. [T] a saisi la commission de recours amiable en contestation du nombre de trimestres validés sur son relevé de carrière et a sollicité une régularisation de sa carrière sur plusieurs périodes. Le 27 mai 2021, la CNAV a confirmé à M. [T] l'évaluation transmise le 19 mars 2021. À la suite de ce courrier, par lettre recommandée expédiée le 12 novembre 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de régularisation de son relevé de carrière, c'est-à-dire la validation des revenus cotisés au titre de sa carrière de travailleur indépendant de 2008 à 2012 et la prise en compte des montants versés par le fonds d'action sociale de la caisse RSI pour le règlement de ses cotisations vieillesse. En cours de procédure, il a renoncé à ses demandes initiales de validation de son service militaire effectué du 1er octobre 1982 au 10 septembre 1983 et de quatre trimestres en 1998 au titre de l'exercice de son activité salariée effectuée au sein de la société [5]. Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - rejeté la demande de revalorisation des salaires cotisés et de validation de trimestres présentée par M. [T] au titre des années 2008 à 2012 ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu que, pour les années 2008 à 2010, M. [T] avait, dans un premier temps, déclaré des revenus plus élevés que ceux retenus par la CNAV mais qu'il avait, les 21 et 24 juillet 2012, établi des déclarations rectificatives avec des revenus à zéro, déclarations qui doivent donc être retenues. Pour les années 2011 et 2012, le tribunal a retenu que M. [T] ne produisait aucune pièce à l'appui de ses revendications. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2022 à M. [T] qui en a interjeté appel par dépôt au greffe le 24 mai 2022. L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 3 octobre 2024. Par conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe, M. [T] demande à la cour d'appel : - de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour des comptes ; - d'infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 ; - d'ordonner à l'URSSAF et à la CNAV de recalculer sa retraite sur les cotisations payées par ses soins et par les fonds d'actions sociales accordés et demandés pour disposer du minimum contributif et complémentaire en sa qualité de handicapé à plus de 80% ; - débouter l'URSSAF et la CNAV de leurs demandes. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il a effectué, le 7 mai 2024, un signalement à la Cour des comptes, et que la réponse de la Cour des comptes aura une influence sur la présente procédure. Au fond, il précise qu'il abandonne sa demande concernant la période militaire, mais reprend sa demande concernant la validation d'un trimestre pour l'année 1998, suite au décompte transmis par la CNAV. En ce qui concerne la période 1999 à 2012, il expose qu'il a toujours été de bonne foi, mais qu'il a confondu son statut de producteur et de gérant non rémunéré, persuadé que son affiliation se déduisait de l'attribution des numéros par le RSI et l'URSSAF, d'autant plus qu'aucune somme ne lui a été réclamée pendant 20 ans. Il rappelle que cette confusion a été entretenue par la vérificatrice du RSI lors de son contrôle. Il estime donc que les caisses ont commis une faute en attendant le moment de la liquidation de sa retraite pour faire l'appel des cotisations pour la période 1999 à 2007. Il expose que les fonds d'actions sociales, accordés en 2011 et 2012 et demandés pour les périodes 1998 à 2005 à la suite de l'appel tardif des cotisations, doivent être pris en compte par la CNAV pour la validation des trimestres. Il ne conteste pas avoir établi des déclarations rectificatives pour les années 2008 à 2012, mais explique que ces déclarations ont été établies sous la pression, à laquelle il n'a pu résister en raison de son état de santé. Par ailleurs, il précise que la CNAV avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse et que c'est donc pas une erreur matérielle intentionnelle qu'elle lui a notifié sa retraite de base à son ancien domicile, le privant ainsi d'un recours. Par conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe, la CNAV demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - rejeter toutes les demandes de M. [T] ; - condamner M. [T] aux dépens d'instance. Au soutien de ses prétentions, en ce qui concerne l'année 1998, la caisse fait valoir que pour valider des trimestres, il est nécessaire de rapporter une double preuve : la preuve d'une activité salariée et du paiement ou du précompte des cotisations d'assurance vieillesse. La caisse expose que l'employeur de l'intéressé a été placé en liquidation judiciaire au 24 février1998. Malgré ses recherches, la caisse n'a pas retrouvé les bordereaux employeurs et elle n'a donc pas de preuve du paiement des cotisations vieillesse. Elle précise que M. [T] ne rapporte pas non plus la preuve d'un quelconque précompte des cotisations d'assurance vieillesse. En ce qui concerne la période de travail indépendant (2008 à 2012), la caisse rappelle que le travailleur indépendant doit s'affilier et procéder au règlement des cotisations auprès de la caisse vieillesse dont il dépend (RSI pour M. [T] pour la période concernée), étant précisé que le trimestre ne peut être validé que si le montant des cotisations versées est supérieur à un minimum fixé par décret. Pour la période 1999 à 2007, M. [T] a cotisé uniquement sur le risque maladie auprès de la RAM et non sur le risque vieillesse auprès du RSI, de telle sorte que le 15 décembre 2021, la caisse lui a proposé de régulariser ces périodes, proposition restée sans suite. Pour la période 2008 à 2012, elle expose que les montants reportés sur le relevé de carrière ne permettent que de valider un trimestre par année. Par ailleurs, la caisse rappelle que M. [T] a liquidé sa retraite au 1er mai 2022 (retraite de base majorée du minimum contributif) et qu'il n'a pas contesté cette décision. En tout état de cause, si la décision de la cour venait à modifier le nombre de trimestres cotisés, cela n'engendrerait aucun changement dans les revenus de l'intéressé car ce dernier touche l'allocation aux adultes handicapés différentielle. L'URSSAF, représentée par son mandataire muni d'un pouvoir régulier, n'a pas conclu. À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 29 novembre 2024. SUR CE : Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que : La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Pour envisager un sursis à statuer qui ne soit pas purement dilatoire, il est nécessaire que l'événement motivant la demande de sursis ait une incidence sur le cours du procès. Il ressort de la pièce 9 produit par l'appelant que le signalement à la Cour des comptes concerne la notification de la liquidation de la retraite de M. [T] le 18 octobre 2022, et plus particulièrement le fait qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer un recours. Toutefois, la présente procédure a été introduite par la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 novembre 2021, c'est-à-dire à une date antérieure à la liquidation effective de la retraite. L'objet du litige ne porte donc que sur le nombre de trimestres validés et non sur le montant de la retraite versée à M. [T]. Dès lors, la saisine de la Cour des comptes est sans incidence sur le litige. Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer. Sur la période concernant l'année 1998 : Pour l'année 1998, M. [T] exerçait une activité salariée et relevait du régime général de la sécurité sociale. L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose : Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. En l'espèce, il ressort des relevés de carrières produits par la CNAV que M. [T] n'a rien cotisé au cours de l'année 1998. La CNAV a effectué une recherche sur les archives de l'employeur de M. [T] au cours de l'année 1998, la société [5]. Contrairement à ce que soutient M. [T], cette recherche n'a pas permis d'établir le versement de cotisations par l'employeur pour le risque retraite. Par ailleurs, dans ses pièces, M. [T] ne produit aucun élément permettant d'établir, ni même de présumer, le versement de telles cotisations pour la période concernée. La demande de M. [T] pour l'année 1998 sera donc rejetée. Sur la période 1999 à 2007 : À partir de l'année 1999, M. [T] relevait du régime des travailleurs indépendants. L'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, invariable dans son principe depuis 1999, dispose que : Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14. Il ressort du relevé de carrière que M. [T] n'a pas cotisé pour la période 1999 à 2007. Par courrier du 15 décembre 2021, la CNAV reconnaît que, pour cette période, M. [T] n'a été destinataire d'aucun appel à cotisations et lui propose donc une régularisation pour les années correspondantes, afin qu'elles soient validées en vue de la liquidation de sa retraite. M. [T] ne justifie pas avoir acquitté ces cotisations, ni directement, ni par un fonds d'actions sociales, puisque la seule pièce versée aux débats est une demande d'aide sans justification de la suite réservée. En l'absence de cotisations sur la période considérée, les trimestres ne peuvent donc être validés. Sur la période 2008 à 2012 : Pour cette période, M. [T] relève également du régime des travailleurs indépendants. Selon le relevé de carrière produit aux débats, la CNAV a validé un trimestre par an, en prenant en compte les revenus de référence suivants : - 2008 : 1 688 euros, correspondant à un montant de cotisations de 281 euros, - 2009 : 1 742 euros, correspondant à un montant de cotisations de 290 euros, - 2010 : 1 722 euros, correspondant à un montant de cotisations de 295 euros, - 2011 : 1 802 euros, correspondant à un montant de cotisations de 300 euros, - 2012 : 1 906 euros, correspondant à un montant de cotisations de 318 euros. M. [T] justifie, par ses pièces 1 et 2, que la commission d'action sanitaire et sociale du RSI lui a octroyé une prise en charge financières de ses cotisations à hauteur de 4 095 euros pour les années 2008 à 2012. Toutefois, ces documents ne font pas la part entre ce qui a été versé au titre des cotisations maladie de ce qui a été versé au titre des cotisations vieillesse. Ces documents sont donc insuffisants pour établir que M. [T] a versé davantage que ce qui a été pris en compte par la CNAV pour calculer les revenus déclarés. Il sera ici précisé qu'à hauteur d'appel, M. [T] ne produit pas ses déclarations de revenus pour les années 2008 à 2012, telles qu'initialement déposées. La cour ne dispose donc que des déclarations rectificatives de revenus auprès des services fiscaux en 2012 qui font mention de revenus à zéro. En tout état de cause, la seule preuve du montant des revenus déclarés est insuffisante pour modifier le nombre de trimestres validés ; encore faut-il ensuite justifier avoir acquitté les cotisations correspondantes au titre de l'assurance vieillesse, ce que M. [T] ne fait pas dans la présente procédure. M. [T] sera donc débouté de sa demande au titre de cette période. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : M. [T], succombant à l'instance, restera tenu, par application de l'article 696 du code de procédure civile, des entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par M. [T] ; CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 mai 2022 ; DÉBOUTE M. [T] de toutes ses demandes ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. La greffière Le président

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