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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-19.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.014

Date de décision :

2 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Feldmuehle Beghin, dont le siège est à Corbehem (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; En présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Feldmuehle Beghin, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 20 mai 1984, M. X..., qui travaillait en qualité de calandreur sur une machine à papier, a été victime d'une chute ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que les constatations de l'expert établissaient que c'était en sautant de la passerelle fixe afin de gagner l'escabeau que M. X... avait glissé sur les marches et était tombé, bien que l'expert n'ait formulé à cet égard qu'une hypothèse, et qu'en l'absence de témoin direct, les circonstances exactes de la chute ne pouvaient être établies, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violment justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, de plus, en tenant pour non contredites les attestations selon lesquelles la direction aurait été avertie antérieurement de la dangerosité de l'opération sans répondre aux conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'expert avait pu vérifier qu'aucun accident antérieur ne s'était produit, qu'il n'existait aucune demande d'intervention, ni sur le registre des demandes d'intervention de sécurité, ni sur le registe du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ni sur le registre des droits d'alerte, ni sur le registre de demande d'intervention de l'encadrement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que ne constitue pas une faute d'une exceptionnelle gravité faisant courir un danger évident aux salariés le fait de les faire sauter d'une passerelle fixe sur un escalier en bois, sur une hauteur de 80 centimètres, la circonstance que, par la suite, des aménagements aient été opérés ne caractérisant pas la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur au moment de l'accident, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, hors toute dénaturation, par motifs propres et adoptés, a énoncé que la chute s'était produite au moment où M. X... sautait de la passerelle fixe pour atteindre les marches de l'escabeau ; que les aménagements réalisés par la suite, sur les lieux de l'accident, permettent d'y effectuer le même travail "avec plus de sécurité" ; que la direction de la société, même en l'absence d'accident antérieur ou de demandes formelles écrites d'intervention, avait été avertie de la dangerosité des opérations effectuées par la victime avant ces aménagements ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire de l'ensemble des circonstances de la cause que le fait d'amener un salarié à effectuer un saut l'obligeant à se recevoir sur une surface étroite, assez éloignée de la passerelle d'où il venait et en l'absence de main-courante, faisait courir à l'intéressé un danger dont l'employeur devait avoir conscience et qui constituait une faute inexcusable de sa part ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Feldmuehle Beghin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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