Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2023. 2213331
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213331
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
-
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 1er décembre 1995, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 juin 2014. Le 22 août 2014, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2014 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 juillet 2015. Le 4 juillet 2017, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de
l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Par un arrêté du 15 septembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2019. N'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, la requérante a sollicité le 15 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, après avoir cité l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision mentionne d'une part que, si la requérante déclare séjourner en France depuis 2014, la durée de séjour attestée ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour " salarié " et d'autre part, qu'elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Si Mme A fait valoir qu'elle est présente en France depuis le mois de juin 2014, qu'elle est mère d'un enfant, né en 2018 et qu'elle a travaillé du mois de novembre 2015 au mois de septembre 2016 en qualité d'auxiliaire de vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de Mme A qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident encore sa mère et ses deux sœurs, et alors qu'elle ne peut se prévaloir de l'exercice d'aucune activité particulière en France depuis le mois de septembre 2016, le préfet du Val d'Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme A ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de
l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Si Mme A soutient que la décision attaquée aura pour conséquence de séparer son enfant de son père, elle n'établit ni l'intensité, ni même l'existence d'une telle relation, alors qu'au demeurant il ressort de ses propres écritures que le père de son enfant ne contribue pas à l'entretien de ce dernier. En outre, elle ne justifie pas davantage que le père de son enfant réside en France de manière régulière. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Garona, première conseillère,
Assistés par Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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